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Huiles de graines et huiles alimentaires

Fanons de baleine bruts. . .

Peaux de chien de mer et de phoque, brutes, fraîches ou sèches
Matières animales brutes, savoir: oreillons, os et sabots de

bétail et cornes de bétail brutes

Corail brut ou taillé et non monté
Drogueries

Sont compris dans cette classe les articles suivants,
savoir: Cantharides, civettes, musc, castoréum, ambre
gris, fruits à distiller, storax, styrax, sarcocolle, kino et
autres sucs végétaux desséchés, racines médicinales de
toute espèce, herbes, fleurs, feuilles et écorces médicinales,
agaric (amadou), kermès minéral, extrait de quinquina,
camphre brut ou raffiné, preiss, éponges de toute sorte et
Colle de poisson.

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10 00 (a) 10 00 (a)

Libres.

150

6.00

2.00

2.00

6 00 Libres.

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(a). Ce droit sera applicable aux homards et aux huîtres qui sont en destination des parcs ou huîtrières, comme à ceux qui sont livres directement à la consommation.

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Tarif Cannexé au Traité de commerce conclu le 1er mai 1861 entre la France et la Belgique (Article 3).

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Tarif D annexé au Traité de commerce conclu le 1er mai 1861 entre la France et la Belgique (Article 3).

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à partir du 1er janvier 1862.

4 fr.

Pour le minerai de fer actuellement prohibé, la libre exportation prendra cours

No. 2.

FRANKREICH und BELGIEN. Schifffahrts-Convention vom 1. Mai 1861, ratificirt am 27. Mai 1861.

Sa Majesté l'Empereur des Français et Sa Majesté le Roi des Belges, No. 2. animés d'un égal désir de contribuer au développement des relations commerciales et maritimes entre les deux pays, en assurant à leurs pavillons respectifs la jouissance d'un régime réciproquement avantageux, ont résolu de conclure à cet effet une convention, et ont nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir:

[Die Seite 1 genannten zum Abschluss des Handelsvertrages Bevoll
mächtigten.]

Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants:

ils ne

Art. 1er. Il y aura pleine et entière liberté de commerce et de navigation entre les sujets des deux Hautes Parties contractantes: payeront pas, à raison de leur commerce ou de leur industrie, dans les ports, villes ou lieux quelconques des deux Etats, soit qu'ils s'y établissent, soit qu'ils y résident temporairement, de droits, taxes ou impôts, sous quelque dénomination que ce soit, autres ou plus élevés que ceux qui se percevront sur les nationaux; et les priviléges, immunités et autres faveurs quelconques dont jouissent, en matière de commerce, les citoyens de l'un des deux Etats, seront communs à ceux de l'autre.

Art. 2. Les navires français venant directement des ports de France, avec chargement, et sans chargement, de tout port quelconque, ne payeront dans les ports de Belgique, soit à l'entrée, soit à la sortie, soit durant leur séjour, d'autres ni de plus forts droits de tonnage, de pilotage, de quarantaine, de port, de phares, ou autres charges qui pèsent sur la coque du navire, sous quelque dénomination que ce soit, perçus au profit de l'Etat, des communes, des corporations locales, de particuliers ou établissements quelconques, que ceux dont sont ou seront passibles, en Belgique, les navires belges venant des mêmes lieux et ayant la même destination. ¶ Par réciprocité, et jusqu'à ce qu'il convienne à la Belgique d'exempter ses propres navires de tout droit de tonnage, comme la France le fait pour les siens, les navires belges venant directement des ports de Belgique avec chargement, et sans chargement, de tout port quelconque, ne payeront dans les ports de France, soit à l'entrée, soit à la sortie, soit durant leur séjour, d'autres ni de plus forts droits de tonnage que ceux que les navires français auront à payer en Belgique, conformément à la stipulation qui précède. Ils seront, d'ailleurs, assimilés aux navires français pour tous les autres droits ou charges énumérés dans le présent article. Les exceptions à la franchise de pavillon qui atteindraient en France les navires français venant d'ailleurs que de la Belgique, ou allant ailleurs qu'en Belgique, seront communes aux navires belges faisant les mêmes voyages, et cette disposition sera réciproquement applicable en Belgique aux navires français.

Staatsarchiv 1861.

3

No. 2.

Art. 3. Seront complétement affranchis des droits de tonnage et d'expédition dans les ports respectifs: 1o Les navires qui, entrés sur lest de quelque lieu que ce soit, en ressortiront sur lest; 20 Les navires qui, passant d'un port de l'un des deux Etats dans un ou plusieurs ports du même Etat, soit pour y déposer tout ou partie de leur cargaison, soit pour y composer ou compléter leur chargement, justifieront avoir déjà acquitté ces droits; 3o Les navires qui, entrés avec chargement dans un port, soit volontairement, soit en relâche forcée, en sortiront sans avoir fait aucune opération de commerce. Ne seront pas considérés, en cas de relâche forcée, comme opération de commerce, le débarquement et le rechargement des marchandises pour la réparation du navire, le transbordement sur un autre navire, en cas d'innavigabilité du premier, les dépenses nécessaires. au ravitaillement des équipages et la vente des marchandises avariées, lorsque l'administration des douanes en aura donné l'autorisation.

Art. 4. Le pavillon français continuera à jouir en Belgique du remboursement du droit de péage sur l'Escaut, tant que le pavillon belge en jouira lui-même.

Art. 5. Les navires des deux nations naviguant au cabotage seront traités de part et d'autre sur le même pied que les navires des nations les plus favorisées.

Art. 6. Les deux Hautes Parties contractantes se réservent la faculté d'imposer sur tout article mentionné dans le présent traité, ou sur tout autre article, des droits de débarquement ou d'embarquement affectés à la dépense des établissements nécessaires au port d'importation et d'exportation. Mais, en ce qui concerne le placement des navires, leur chargement ou leur déchargement dans les ports, rades, havres ou bassins, et généralement pour toutes les formalités ou dispositions quelconques, auxquelles peuvent être soumis les navires de commerce, leurs équipages et leurs cargaisons, il ne sera accordé aux navires nationaux, dans l'un des deux Etats, aucun privilége, ni aucune faveur qui ne le soit également aux navires de l'autre puissance, la volonté des Hautes Parties contractantes étant que, sous ce rapport aussi, les bâtiments français et les bâtiments belges soient traités sur le pied d'une parfaite égalité.

Art. 7. La nationalité des bâtiments sera admise, de part et d'autre, d'après les lois et règlements particuliers à chaque pays, au moyen des titres et patentes délivrés par les autorités compétentes aux capitaines, patrons et bateliers.

Art. 8. Tous les produits et autres objets de commerce dont l'importation ou l'exportation pourra légalement avoir lieu dans les Etats de l'une des Hautes Parties contractantes par navires nationaux, pourront également y être importés ou en être exportés par des navires de l'autre puissance. Les marchandises importées dans les ports de la France ou de la Belgique par les navires de l'une ou de l'autre puissance, pourront y être livrées à la consommation, au transit ou à la réexportation, ou enfin être mises en entrepôt. au gré du propriétaire ou de ses ayants cause, le tout, sans être assujetties à des droits de magasinage, de surveillance ou autres de même

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