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1883.

It has also been said that if the judgment is good it is La Corp. du for too little. That is hardly a ground of appeal in the

comté d'Ottawa

&

chemin de fer,

La Cie. du mouth of the party condemned. It seems to me that the de M., O. &0.judgment is highly equitable and just, and is perfectly in accordance with the law, and that is the opinion of the majority of the Court. The appeal will, therefore, be dismissed with costs.

Judgment confirmed.

Laflamme, Huntington, Laflamme & Richard, for appellant.
De Bellefeuille & Bonin, for respondent.

(J. K.)

19 novembre 1884.

Coram DORION, J.C., MONK, RAMSAY, TESSIER et CROSS, JJ.

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Par acte du 4 novembre 1873 C. obtint du gouvernement fédéral une promesse de vente d'un immeuble situé dans la cité de Montréal, dont la possession ne devait lui être donnée que sous certaines conditions mentionnées à l'acte. Le 25 octobre 1875 C. vendit et transporta à l'appelant tous ses droits résultant de la dite promesse de vente. Les conditions stipulées ne furent remplies et la possession de l'immeuble ne fut donnée à l'appelant que le 1er novembre 1876, et il n'obtint son titre que le 4 novembre. Le rôle annuel de cotisation pour l'année civique commençant le 1er mai 1876 fut parachevé et déposé au bureau du trésorier de la cité le 28 septembre 1876, et sur ce rôle l'appelant était mentionné comme contribuable pour l'immeuble en question.

JUGE:-10. Que les taxes municipales dans la cité de Montréal ne sont pas payables jour par jour, mais sont indivisibles, et sont dues par le

propriétaire et possesseur de l'immeuble sujet à cotisation au temps de l'imposition de ces taxes.

20. Que l'appelant n'est devenu propriétaire de l'immeuble en ques

1884.

Hogan &

La Cité

tion que le 4 novembre 1876, et que le gouvernement fédéral en a été de Montréal. le propriétaire jusqu'à cette date.

30. Que par conséquent, les propriétés du gouvernement n'étant pas sujettes aux taxes municipales, l'immeuble en question n'était pas sus. ceptible d'être taxé le 28 septembre 1876, date de la mise en vigueur du rôle de cotisation pour l'année civique commençant le 1er mai 1876; et l'acquisition subséquente de l'immeuble par l'appelant ne l'a pas rendu contribuable pour aucune partie des cotisations pour cette année.

40. Que le fait que l'appelant avait été cotisé et taxé sur le rôle de cette année, et qu'il ne s'en était pas plaint de la manière réglée par la charte de la cité, ne pouvait pas le rendre contribuable pour ces taxes.

DORION, J. C. :

Le 4 novembre 1873, par acte de cette date, il est intervenu une promesse de vente entre le gouvernement de la Puissance du Canada et Maurice Cuvillier, par laquelle le gouvernement a promis de vendre et Cuvillier d'acheter une propriété située au coin des rues St-Jacques et StFrançois-Xavier, dans la ville de Montréal, alors occupée par l'ancien bureau de poste, Cuvillier ne devant avoir possession que lorsque le gouvernement occuperait le nouveau bureau de poste projeté, et sous la condition que le gouvernement achèterait le terrain occupé par la Banque du Peuple et y construirait un nouveau bureau de poste. Le 25 octobre 1875 Cuvillier a vendu, cédé et transporté à l'appelant tous ses droits et intérêts résultant de la dite promesse de vente. Ce n'est que vers le 1er novembre 1876 que l'appelant a obtenu possession de l'ancien bureau de poste, et le titre n'a été passé que le 4 novembre. Le rôle de cotisation pour l'année commençant le 1er mai 1876 a été déposé au bureau du trésorier de la cité et homologué le 28 septembre 1876, et il appert par ce rôle que l'appelant a été cotisé comme propriétaire du terrain en question pour une somme de $720. Sur le refus de l'appelant de payer cette somme, l'intimé a fait émaner une saisie-exécution contre ses meubles, et l'appelant s'est pourvu contre cette saisie par un bref d'injonction enjoignant la cité de suspendre ses procédés. Dans sa requête

1884.

Hogan

&

La cité

pour le bref d'injonction l'appelant relate les faits susmentionnés, et soutient que le gouvernement étant resté de Montréal. propriétaire de l'immeuble en question jusqu'au 4 novembre 1876, et les propriétés du gouvernement étant par l'Acte de l'Amérique Britannique de 1867, exemptes de taxes municipales, la cotisation imposée le 28 septembre 1876 n'a pas pu frapper cet immeuble; et que, la taxe étant indivisible et annuelle, n'est exigible que du propriétaire au temps de l'imposition de la taxe.

La Cour Supérieure a bien interprété l'effet de la promesse de vente du gouvernement à Cuvillier, et a jugé que Hogan, cessionnaire de ce dernier, n'est devenu propriétaire de l'immeuble que lorsque les conditions stipulées ont été remplies, c'est-à-dire quand Hogan a été mis en possession et a obtenu son titre le 4 novembre.

Mais le savant juge a décidé sur l'autre point que la taxe est divisible et s'acquiert jour par jour, et il a en conséquence cassé le bref d'injonction et condamné l'appelant à payer la proportion des taxes pendant son occupation, c'est-à-dire depuis le 1er novembre 1876 jusqu'au 1er mai 1877.

Nous ne partageons pas cette opinion, et nous sommes unanimes à décider que la taxe est annuelle et indivisible, et qu'elle est due par celui qui est propriétaire lors de l'imposition de la taxe. Cette question a déjà été décidée plusieurs fois dans ce sens par les tribunaux du Haut Canada, et le principe paraît être bien établi. Lorsqu'une propriété est vendue au shérif dans le courant de l'année et après la mise en vigueur du rôle de cotisation, je ne me rappelle pas qu'on ait jamais prétendu faire payer une proportion des taxes par l'adjudicataire. L'acquisition subséquente ne peut en aucune manière rendre l'acquéreur responsable de la taxe imposée avant qu'il soit devenu propriétaire. Dans le cas actuel, le propriétaire lors de l'imposition de la taxe n'était pas sujet à cotisation, et par conséquent la municipalité ne pouvait réclamer aucune taxe pour cette année. Pour ces motifs nous croyons que le jugement de la Cour Supérieure doit être infirmé.

RAMSAY, J.:

It

1884.

Hogan

& La cité

I concur in the reasons given by the chief justice. seems to me that the whole question turns on whether de Montréal. the deed from the government to Cuvillier transferred the property to him, or was only a promesse de vente not followed by tradition. The Court below holds, and I think rightly, that it was merely a promesse de vente, and that when the tax was imposed it was still the property of the government.

But a curious pretention is put forward by the corporation respondent. It is contended that the property being taxed in the name of appellant, he did not complain within the proper delay; that this delay is final and that he cannot complain now. Not very long ago we had to deal with the pretention that under this law a man who was assessed upon property which did not belong to him could not complain. This is the other extreme. But the Court is not disposed to rush into either.

We did not hold that the man altogether improperly taxed could not complain, and we cannot hold that the imposition of a tax on property not liable to taxation. becomes valid because the person named as owner becomes so subsequently. In other words, Mr. Hogan is no more liable than if a stranger had acquired the property from the government.

CROSS, J.:

To my mind the liability to taxes was determined by the delivery of the property. So long as the Crown held the property for its use it was not liable to taxation. The deposit of the assessor's roll is the culminating exercise of the taxing power by which it becomes effective. Its deposit could not affect property which was not taxable, being then still by the terms of the title and de facto possessed by the Crown. The proceeding, as far as Hogan was concerned, was an absolute nullity. No such tax could affect the property until another assessment was made, and a roll deposited after the property had become taxable.

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Le jugement formel est dans les termes suivant :
"La Cour......

"Considering that by memorandum of agreement of the 4th of December 1873, the government of Canada promised to sell to Maurice Cuvillier the property corner of St. James and St. François Xavier streets, then occupied as the Montreal post-office, in case the government should purchase the property of La Banque du Peuple to build a new post-office building, and on condition that the intended purchaser Cuvillier should only get possession after the new building was completed and the government had obtained possession of it;

"And considering that the government of Canada retained possession of the said property up to the first day of November 1876, and that the respondent as the ayant cause of Maurice Cuvillier only became proprietor of the same by virtue of the deed of sale passed on the fourth day of November 1876;

"And considering that when the assessment roll for the City of Montreal for the civic year of 1876 was completed on the 28th September 1876, the appellant was neither the proprietor, the occupant, nor in possession of said real estate, but that the same was occupied and possessed by the Dominion Government as the proprietor thereof, and that said property was exempt from municipal taxes;

"And considering that the appellant was not liable for any taxes on said property and that his name was wrongfully inserted in the said assessment roll for the year 1876 as the proprietor of said property;

"And considering that the municipal taxes imposed on real estate in the city of Montreal are due and payable by the owners and occupiers thereof at the time they are imposed;

"And considering that the appellant who was neither the owner, nor occupier of said property was not bound to take any notice of the assessment so illegally imposed on said property when it was exempt from taxation;

"And considering that his subsequent acquisition of said property does not deprive him of the right to com

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