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France: MM. GRÉARD, de l'Académie française; BLOCK, BOUTMY, DESJARDINS, DONIOL, comte de FRANQUEVILLE. GLASSON, VIOLLET, membres de l'Institut; DuCROCQ, VILLEY, WORMS, correspond. de l'Institut; A. LEBON, anc. min. des colonies; FAURE, directeur généra, de l'enregistrement; BARD, FALCIMAIGNE, conseillers à la Cour de cassation; CRUPPil anc. avoc. gén. à la Cour de cassation, député; ROUSSEL, conseiller d'Etat; BUISSON, ancien directeur de l'Enseignement primaire; DEJAMME, NOULENS, RENÉ WORMS, aud. au Conseil d'Etat; CATUSSE, anc. direct. génér. des contributions indirectes; ENGELHARDT, ministre plénipotentiaire; NAQUET, anc. procureur général; Morizot-Thibault, substitut du procureur de la République à Paris; DEJEAN, LÉVEILLÉ, SAUZET, anciens députés; P. DARESTE, ancien avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation; ROBIQUET, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation; RIVIÈRE, sec. général de la Soc. générale des prisons; Barbier, GouRD, GUYON, ROUSSET, SABATÉ, avocats; DAGUIN, Secrét. génér. de la Soc. de lég. comparée ; Ch. BENOIST, Paul LAFFITte, Henry MICHEL, OSTROGORSKI, publicistes; BLONDEL, docteur ès-lettres; SENÉCHAL, inspecteur des finances; TARDE, professeur au Collège de France; PIERRE, secrét. génér. de la Présid. de la Ch. des députés: MISPOULET, secrét. réd. de la Ch. des députés; MM. les prof. et agrégés: ALGLAVE, CAUWÈS, CHAVEGRIN, DESCHAMPS, DUCROCQ, ESMEIN, GARÇON, JACQUELIN, JAY, LAÎNÉ, LEFEBVRE, LESEUR, PIÉDELIÈVRE, SALEILLES, SOUCHON, THALLER, WEISS (Univ. de Paris); JAMET, TAUDIÈRE (Univ, cath. de Paris), Lacoste, MOREAU, PERREAU (Univ. d'Aix-Marseille); BAUGAS (Univ. cath. d'Angers); BARCKHAUSEN, de BOECK, Despagner, Didier, Duguit, SAIGNAT (Univ. de Bordeaux); CABOCAT, GAUCKLER, LE FUR, MARIE (Univ. de Caen); DESLandres, LOUIS-LUCAS, TISSIER, TRUCHY (Univ. de Dijon); R. BEUDANT, MICHOUD, DE LAPRADELLE (Univ. de Grenoble); Jacquey, MESTRE, A. WAHL (Univ. de Lille); LAMEIRE, Pic (Univ. de Lyon); BÉRENGER (Ecole libre de dr. de Marseille); BARDE, BRÉMONT, CHARMONT, DECLAREUIL, VALERY (Univ. de Montpellier); BEAUCHET, BOURCART, CHRÉTIEN, GAVET, LIEGEOIS (Univ. de Nancy); GIRAULT, (Univ. de Poitiers); CHAUVEAU, ARTUR, TURGEON (Univ. de Rennes); BRISSAUD, DESPIAU, HAURIOU, HOUQUES-FOURCADE, MÉRIGNHAC, ROUARD de CARD, VIDAL (Univ. de Toulouse); COLIN, MORAND (Ecole de dr. d'Alger); TARBOURIECH, prof. au collège libre des sciences sociales; APPERT, anc. prof. à l'Univ. de Tokio.

Allemagne MM. les prof. BORNHACK, GIERKE, von LISZT (Univ. de Berlin); KUFFER (Univ. de Bonn); BRIE, DAHN (Univ. de Breslau); EHEBERG, REHM (Univ. d'Erlangen); ROSIN (Univ. de Fribourg-en-Brisgau): HEIMBURGER (Univ. de Giessen); VON BAR (Univ. de Göttingen) STOERK (Univ. de Greifswald); LOENING (Univ. de Halle); Jellinek, von KIRCHENHEIM, KNIES, (Univ. de Heidelberg); GAREIS, ZORN (Univ. de Koenigsberg); BINDING, BÜCHER (Univ. de Leipzig); BIRKMEYER, Harburger, von MAY®, von Seydel, von STENGEL (Univ. de Münich); STIEDA (Univ. de Rostock); O. MAYER, LABAND (Univ. de Strasbourg); SCHÖNBER, THUDICUM (Univ. de Tübingue); R. PILOTY (Univ. de Würzbourg); M. le privat doc. ANSCHÜTZ (Univ. de Berlin).

Angleterre: MM. J. BRYCE, ancien professeur à l'Université d'Oxford, anc. président du Board of Trade; F. S. STEVENSON, membre du Parlement; MM. les prof. MAITLAND (Univ. de Cambridge); KIRKPATRICK (Univ. d'Edimbourg); ANSON, DICEY (Univ. d'Oxford); RITCHIE (Univ. de t Andrews); BODLEY, ancien chef de cabinet du Présid. du Local government Board).

Australie M. le prof. HARRISON MOORE (Univ. de Melbourne).

Autriche-Hongrie: M. INAMA-STERNEGG, prés. de la Commiss. centr. de statistique de Vienne; MM. les prof. BERNATZIK (Univ. de Vienne), GUMPLOWicz (Univ. de Graz); LENTNER (Université d'Innspruck), KAIZL (Univ. de Prague); BRUNNemeister (Univ. de Vienne); MM. les privat doc. STRISOWER, TEZNER (Univ. de Vienne); MM. KOBATSCH, SCHÜLLER, ZWEIG, doct. en droit.

Belgique MM. les prof. Nys, VAUTHIER (Univ. de Bruxelles), de GREEF (Univ. libre de Bruxelles); de RIDDER, ROLIN (Univ. de Gand); DEPLOIGE Dupriez, van dEN HELVEL (Univ. de Louvain); ORBAN, van DER SMISSEN (Univ. de Liège) ;

Chili M. le prof. LETELIER (Univ. de Santiago).

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SOMMAIRE. — I. Du principe de la gratuité des fonctions électives. - II. De l'origine républicaine de la rémunération. JII. Propositions parlementaires tendant à attribuer une indemnité aux membres du Conseil général et de la Commission départementale. - IV. Arguments invoqués par les rétributionnistes. - V. La jurisprudence du Conseil d'Etat. VI. La pratique des Conseils généraux. VII. Solutions proposées.

1. Les Conseils généraux peuvent-ils attribuer à leurs membres des indemnités? La question est plutôt d'ordre historique que juridique, en ce sens qu'il n'existe aucun texte de loi interdisant formellement cette faculté, et que les solutions en ont été cherchées dans des délibérations parlementaires qui se bornaient à rejeter ou écarter des propositions législatives faites en vue de consacrer le principe de l'indemnisation.

La gratuité des fonctions électives est une règle ancienne de notre droit public. Elle n'est pas toujours expressément formulée, mais, en principe, il faut pour y déroger une disposition législative spéciale. De ces dérogations il en existe, mais en vertu de textes positifs, peu nombreux d'ailleurs et bien connus, quelque dénomination que comporte au surplus la rétribution.

C'est ainsi que la Constitution attribue une indemnité aux membres du Parlement, et que la loi du 5 avril 1884 (art. 74)

permet à certains Conseils municipaux d'accorder aux maires des frais de représentation sur les ressources ordinaires de la commune. «La nécessité de ces allocations, dit Béquet (Réper«toire du Droit administratif, vo Commune, no 3314), ne se ren<«< contre que dans quelques grandes villes, où les fonctions municipales sont très onéreuses et où il peut être équitable <«< d'indemniser le maire des dépenses exceptionnelles qu'en<< traîne sa situation ». Et une circulaire du ministre de l'intérieur du 13 mai 1884 fait observer que cette indemnité ne doit pas être un traitement déguisé.

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Lorsqu'en 1833, les conseillers généraux, jusqu'alors nommés par le Gouvernement et ne recevant aucun émolument, procédèrent de l'élection, la question d'un traitement ou indemnité à leur allouer ne se posa même pas, tant elle semblait résolue d'avance dans le sens de la négative. Il ne semble point, du moins nous n'en possédons pas la preuve, que pendant la durée du règne de Louis-Philippe elle ait été agitée, soit dans les enceintes législatives, soit dans le sein des Conseils géné

raux.

2. La rémunération des fonctions électives a une origine républicaine. Sous le régime censitaire elles étaient un privilège de la fortune, et dès lors nul besoin d'en rétribuer l'exercice. Le contraire eût été un scandale et, pour ainsi dire, la démonétisation de l'aristocratie d'argent. Mais sous un régime démocratique, où tous les citoyens peuvent être appelés à la confection des lois, déclarer la gratuité absolue des mandats électifs eût été exclure de la collaboration législative la plus nombreuse catégorie de citoyens, la majorité du pays, ceux précisément qui sont les plus intéressés à une bonne législation. C'est sous l'impulsion de ces considérations que l'Assemblée constituante de 1848 (pour ne pas remonter jusqu'à la Révolution) vota une indemnité de 23 francs par jour pour chacun de ses membres. L'Assemblée législative qui lui succéda, et où, à l'inverse de la première qui comptait une forte majorité républicaine, dominait un esprit de réaction, n'osa pas revenir sous ce rapport aux traditions de la monarchie. Cependant elle eût peut-être en cela répondu au sentiment public. Le peuple s'étonnait, et parfois s'indignait, ne se rendant pas compte des exigences de l'État

démocratique, de voir ses élus recevoir un salaire; il ne comprenait pas que c'était là une marque, un signe sensible. d'égalité entre lui et eux.

C'est ce que prouve un fait mémorable et digne de l'histoire. Au coup d'Etat du 2 décembre 1851, des ouvriers refusèrent d'accompagner aux barricades, en lui reprochant ses vingtcinq francs par jour, le représentant du peuple Baudin, qui les exhortait à la résistance, et l'on connaît sa méprisante et héroïque réponse : « Vous allez voir comment on meurt pour vingt-cinq francs ». On sait qu'il fut tué presque aussitôt. L'Empire paya de même, et sur des bases plus coûteuses, lest membres du Corps législatif siégeant au Palais-Bourbon.

L'Assemblée Nationale de 1871 a maintenu pour ses membres une rétribution sous le même vocable d'indemnité. La Chambre et le Sénat continuent de la toucher. Elle est annuellement de 9.000 francs, La loi pose le principe et fixe le chiffre. En 1871 les idées n'étaient plus les mêmes qu'en 1848: non seulement elles avaient marché au point que plus personne, sauf quelques attardés regrettant les avantages aristocratiques d'antan, ne contestait la convenance et la justice d'une rémunération pour les représentants politiques de la nation, mais qu'un certain nombre en voulaient étendre la règle à d'autres mandats électifs, et quelques-uns à tous les mandats de cette nature. Les raisons invoquées ne manquaient pas de valeur et en conservent toujours.

La gratuité, disait-on en substance, porte atteinte au suffrage universel qui a le droit de prendre ses mandataires à tous les étages de la société; elle empêche la liberté de ses choix et peut fermer, au grand préjudice du bien public, la barrière à des capacités pauvres. C'est une idée surannée, incompatible avec nos mœurs et nos besoins égalitaires, puisqu'elle aurait pour effet de créer au profit de la fortune un privilège qui permettrait à celle-ci de s'en procurer d'autres, en la laissant maîtresse du sort de la France.

3. Aussi, en 1876, à la séance du 11 juillet,l'Assemblée nationale fut-elle saisie par M. le député Chevandier, après le vote de l'article 10 de la loi promulguée le 10 août suivant, d'un article additionnel ainsi conçu : « Les membres du Conseil général qui ne résident pas au chef-lieu recevront une indemnité ». Ce

n'était point la rémunération égalitaire demandée pour tous. La proposition y acheminait peut-être, mais elle se présentait sous couleur plus discrète, réclamant simplement une indemnité de frais de séjour et de déplacement, comme il en est accordé au président des assises en dehors du lieu où siège la Cour d'appel, aux jurés, témoins et experts, etc. « On comprend, disait l'orateur, qu'une indemnité ne soit pas attribuée aux conseillers municipaux, parce qu'ils résident dans la commune et n'ont pas de frais de déplacement, mais la proposition ne vise pas les conseillers généraux qui se trouvent dans ce cas. Elle s'applique exclusivement aux autres. >>

L'Assemblée, consultée sur la prise en considération de l'amendement, se prononça contre, sans scrutin, affirmant ainsi d'une façon négative sa volonté de s'en tenir au principe de la gratuité.

Une proposition analogue, mais de portée plus restreinte, se produisit à la séance du 25 juillet, à propos de la discussion de l'art. 75. L'article proposé portait textuellement : « Les membres de la Commission départementale ne reçoivent pas de traitement, mais il peut leur être alloué une indemnité dont le chiffre et la forme sont déterminés dans chaque département par le Conseil général ».

Personne n'ignore que la Commission départementale, instituée en imitation de la loi belge, forme une délégation demipermanente du Conseil général, composée autant que possible de membres appartenant aux divers arrondissements, et se réunissant au moins une fois par mois, avec faculté de fixer elle-même la durée de la session (art. 69, 73). Elle règle les affaires qui lui sont renvoyées par le Conseil général, délibère sur toutes les questions qui lui sont déférées par la loi, et donne son avis sur tous les objets d'intérêt départemental que lui soumet le préfet. Cette complexité d'attributions peut entraîner pour ses membres l'obligation d'un séjour prolongé au chef-lieu du département, où elle tient ses séances à la préfecture, et par là semblait se justifier particulièrement le principe d'une rémunération établie en sa faveur.

Dans le débat qui s'engagea, tous les orateurs reconnurent qu'en principe son mandat était gratuit, mais, selon les partisans de la rétribution, il ne se concevait pas que cette gratuité

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