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décret de proclamation de l'état de siège le déclare expressément. Donc, conclusion de l'auteur, quant à la substance, la suspension ne peut s'admettre que dans les cas les plus graves; quant à la forme, elle ne le peut, que si le décret royal le dit préalablement de manière explicite.

A cette conclusion j'aurais quelque chose à opposer. Au point de vue juridique, elle ne nous dit rien, avec ses cas plus graves et moins graves, avec ses exceptions et ses exceptions dans l'exception. Et on ne comprend pas pourquoi le décret devrait rappeler expressément la suppression de la garantie parlementaire, quand il suffit de la simple déclaration d'état de siège pour amener, par cette formule si générale, toute une série de suspensions de garanties constitutionnelles non moins sacrées que celles qui protègent les élus du peuple.

Je pense que la question dont il s'agit, au fond, est d'une importance et d'une difficulté bien moins grandes qu'il ne semble de prime abord. Ce qu'au point de vue juridique on doit affirmer de la manière la plus absolue, c'est tout simplement que l'état de siège ne peut pas suspendre l'immunité, parce qu'il concerne les rapports entre Gouvernement et citoyens, mais non ceux entre le Gouvernement et les autres pouvoirs constitutionnels de l'Etat. Voilà ce qui est nécessaire et suffisant à affirmer, sans s'arrêter à aucune distinction ou exception qui infirme la règle, d'autant plus qu'il n'y en a aucune nécessité pratique.

En effet, comme l'immunité parlementaire, selon la plus correcte interprétation, ne dure qu'autant que dure la session des Chambres, le Gouvernement pourrait, le cas échéant, fermer la session, et ainsi se débarrasser de l'obstacle. Et même il est à croire que le Gouvernement préfèrerait toujours cette voie simple et légale, car elle lui permettrait d'atteindre son but sans montrer le moins du monde sa volonté de heurter directement les prérogatives de la Chambre. Puis il faut observer que même la déclaration expresse dans le décret du Roi que l'immunité est suspendue n'aurait point la vertu, qu'on lui suppose ou désire, de mettre en quelque manière hors de discussion et de rendre pacifique le droit d'arrestation des députés. Car la Chambre tôt ou tard voudrait toujours apprécier directement les raisons et les circonstances de l'arrestation de ses membres : en sorte que le décret du Roi n'éviterait jamais une discussion et un vote du Parlement, maître jaloux de ses privilèges, absolument comme si le décret n'avait rien dit sur ce point.

Enfin (et voilà à mon avis le nœud de la question, ce qui explique la conduite constamment suivie par notre Gouvernement et notre Chambre dans les cas rapportés de 1862, 1894 et 1898) qu'est-ce que l'immunité selon notre droit public ? C'est l'interdiction d'arrêter un député hors les cas de flagrant délit. Eh bien ! puisque, en état de siège, l'autorité militaire peut multiplier en tous sens ses ordres péremptoires et que quiconque n'y obéit pas à l'instant se constitue en état de résistance et de flagrant délit, quelle est donc la nécessité pratique qu'en état de siège l'immunité soit suspendue ?...

Voilà pour les arrestations des députés. Il reste, à vrai dire, la deuxième partie de l'immunité l'interdiction de poursuite des députés sans le consentement de la Chambre. Mais, comme je suis convaincu qu'en l'état de notre législation les poursuites devant les tribunaux de guerre sont illégales, même contre les simples citoyens, je crois qu'à plus forte raison il n'y a pas lieu de soulever la question juridique à propos des députés.

Dès lors, le point de savoir si l'état du siège comprend ou peut comprendre la suspension de l'immunité parlementaire me semble perdre l'importance qu'on lui prête.

Rassegna Nazionale, Florence.

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CRITO (pseudonyme). vrier 1899).

Il voto plurimo (Le vote plural) (fasc. du 16 fé

L'expérience du vote plural en Belgique menace d'être courte, s'il est vrai qu'aux socialistes, qui le combattent, vont s'allier les démocrates chrétiens, désireux eux-mêmes d'en revenir au « pur et simple ». Cependant on ne doit pas croire beaucoup à ces nouvelles tendancieuses. On ne change pas si souvent; et il est bien plus probable que le vote plural durera encore en Belgique et même sera imité par d'autres pays. On connaît, désormais, les défauts du soi-disant suffrage universel. Il supprime le pays à l'avantage des politiciens ; aussi aucune espèce de suffrage n'est moins universelle, aucune n'est moins libre. Comme il ne donne guère la vraie représentation du peuple, il constitue parfois un formidable péril, parfois une mystification, souvent les deux choses ensemble. Il est donc urgent de l'organiser pour sauver les institutions libres, et plusieurs moyens ont été proposés à cet effet.

Le vote à plusieurs degrés, avant tout. Mais il n'a pas résisté à la critique, ni aux nombreuses expériences faites dans les conditions les plus diverses. L'abnėgation qu'il demande aux électeurs des différents degrés ne se trouve nulle part : les électeurs primaires ou ne votent pas, ou votent par corruption, ou donnent un mandat impératif; les électeurs secondaires ou sont des oligarques ou sont des porte-voix. Aussi les corruptions et les abstentions augmentent, ainsi que les faux résultats; et vite on s'aperçoit que ce « jeu de patience » ou bien est un rouage qui complique sans aucune utilité, ou bien est un « filtre qui laisse tout passer. Si parfois le système est possible pour les Sénats en raison d'autres circonstances concomitantes, on ne peut plus y songer pour les

Chambres basses.

Puis vient la représentation proportionnelle. On n'en possède pas encore une expérience complète et convaincante (c'est l'affirmation de l'auteur). D'autre part (et ici l'auteur est plus dans le vrai) si juste qu'il soit de donner à chaque groupe sa part, les majorités trouvent qu'il ne serait pas politique, à l'heure qu'il est, d'ouvrir béante la porte aux socialistes.

Viennent ensuite les systèmes de la représentation des intérêts. Ils sont vaillamment défendus par d'excellents écrivains, ils ont des applications diverses en plusieurs pays. Néanmoins on peut les considérer comme rejetés partout comme des vieilleries historiques; et si leurs artifices pourraient peut-être réussir appropriés, même en Italie, pour la réforme de la première Chambre, pour les élections des députés ils apparaissent trop arbitraires, compliqués, trop contraires aux principes de l'Etat moderne.

Enfin d'autres voudraient tout simplement abandonner notre système actuel du scrutin d'arrondissement, pour en revenir au scrutin de liste! Mais peut-on donc oublier avec tant de gaieté de cœur notre propre expérience de douze ans, peut-on croire encore qu'il suffise du scrutin de liste pour supprimer les corrup tions et instaurer la liberté des électeurs, l'indépendance des élus, la valeur de la Chambre ?...

Il ne reste donc plus que le vote plural, auquel toutefois on reproche d'être contraire à l'égalité, et qui est difficile à traduire en pratique. Mais la Belgique en est venue à une application qui, bien que limitée et non exempte d'arbitraire, évite enfin la plus grande partie des critiques. Surtout le vote supplémentaire aux pères de famille paraît une des innovations les moins critiquables, voire même une des plus dignes d'attention; car, non seulement il compense le défaut de

représentation pour les femmes et les mineurs, mais, sans créer des privilèges de classe, il renforce un élément sain, un élément conservateur de premier ordre. Accepté en Belgique, prôné tout récemment en Hollande et en Allemagne, le vote plural rencontre encore de grandes difficultés en France et en Italie. On se souvient que le ministre Rudini ne put pas donner suite à son idée d'en saisir le Parlement, l'opinion publique s'y étant déclarée vivement contraire. Cependant le vote plural n'est pas un artifice, ainsi conclut l'anonyme auteur; et personne ne doute de la nécessité de renforcer l'élément conservateur en Italie. On ne peut donc considérer comme abandonnée une réforme que justifient les plus simples considérations politiques. Et si les préjugés libéraux, si la passion latine pour l'égalité ne permettent pas de donner des voix supplémentaires à la richesse et à l'instruction, il n'y a pas d'obstacles sérieux, du moins au double vote des pères de familles.

R. RICCI.

- Corruzione parlamentare (Corruption parlementaire) (fasc. du 1er mars 1899).

Le système et les mœurs parlementaires ont donné lieu à trois différentes études en Italie. L'une est d'un insigne magistrat, l'autre d'un éminent professeur qui fut ministre plusieurs fois et le sera encore (MM. Pascale et Luzzatti, dont les deux discours ont été analysés plus haut); la troisième est d'un professeur très connu et estimé, M. C. F. Ferraris, dans son livre Ordinamenti politici ad educazione politica. La réalité quotidienne décèle l'impuissance des remèdes empiriques qu'on voudrait opposer aux maux du parlementarisme, et de plus en plus le public devient sceptique. Cependant l'optimisme a encore ses partisans. M. Ferraris dans son livre si élevé, si savant, si sincère, se plaît à relever plutôt les bienfaits que les vices du régime parlementaire, en concluant par une série de réformes destinées à regénérer la vie publique. Ce qu'il regarde, c'est le mauvais usage des libertés, contre lequel il réclame de nouveaux freins et de nouvelles garanties. Mais il ne recherche pas si les corruptions de la vie publique ne sont pas la conséquence d'une vie sociale corrompue, et si, par conséquent, il ne pourrait pas être question tout simplement de lois nouvelles. Il ne recherche pas si l'abus des libertés découle de l'inexpérience ou de la légèreté, ou plutôt d'une corruption qui a réduit le système parlementaire à un monopole pour la répartition des dépouilles. S'il avait complété son étude par ces recherches, peut-être ne se serait-il borné à demander des lois, comme si elles pouvaient réussir, à elles seules, à accomplir le miracle de notre résurrection. Mais, quoi qu'il en soit, à son point de vue M. Ferraris dit des choses très justes; M. Ricci le reconnaît; seulement, il ne croit pas à la prétendue efficacité du vote obligatoire (et je pense qu'il a raison), tandis qu'il voudrait plutôt la diminution du nombre des députés et quelque limitation à leur rééligibilité indéfinie (et je pense qu'ici il n'a plus aussi complètement raison qu'auparavant). A la catégorie des optimistes appartient encore M. Luzzatti; même il revient à l'optimisme d'il y a cinquante ou soixante ans, en oubliant (note de M. Ricci) toute la récente élaboration qui de jour en jour transforme le droit public. La manière dont il pose le problème paraît tout à fait inexacte, car si on juge les institutions parlementaires, telles qu'elles sont dans le milieu qui leur est le plus propre, on ne peut pas parvenir à savoir si les bons fruits sont dus aux institutions ou au milieu; et, comme celui-ci ne peut pas se reproduire ailleurs à notre gré, hors de l'«< ambiant propre », les institutions parlementaires se réduiraient à une forme inutile. Mieux vaut les examiner d'une manière concrète dans les différents lieux, et pas seulement d'une manière abstraite selon leur type idéal. Ce défaut de principe et de méthode se réflète dans la conclusion à

laquelle parvient l'éminent professeur de l'Université de Rome : c'est-à-dire que pour remédier aux vices du régime parlementaire en Italie il faut s'inspirer de l'Angleterre. La vérité est que notre situation à nous n'est pas celle de l'Angleterre il faut donc rechercher des remèdes qui correspondent à nos conditions, non aux conditions des autres.

Le seul des trois, qui ait posé le problème dans ses termes véritables, est M. le procureur général de la Cour de cassation de Rome. Lorsqu'il a parlé du parlementarisme, non comme d'une question exclusivement politique, mais plus encore morale et sociale, il en a déterminé la nature exacte. Ainsi, des conclusions de ces trois études, celles de M. Pascale répondent le mieux aux vrais termes du problème. Rien de mécanique et de partiel, pas d'imitation du dehors, mais reconstitution de notre conscience morale, pour nous former une conscience politique digne d'un peuple libre !

M. Ricci est l'un de nos jeunes publicistes les plus justement appréciés pour le talent, la sincérité, l'esprit qu'il met dans tous ses travaux. Aussi son jugement est-il de ceux qu'on fait bien de méditer. Cependant, sans nier que M. le procureur général ait fait une œuvre de courage et de patriotisme en dénonçant dans son élevé discours les causes morales et sociales de nos malheurs, je pense qu'il ne suffit pas de répéter: « renouvelons nos mœurs ». S'il est vrai, comme le dit si bien quelque part M. de Franqueville, que l'aphorisme quid leges sine moribus forme, après tout, le dernier mot de toute la science politique, il n'est pas moins vrai que de mauvaises lois aident à entretenir les mauvaises mœurs et même à les créer, ou du moins empêchent la réaction salutaire des minorités honnêtes, Au contraire, des réformes heureusement combinées peuvent aider à l'œuvre de régénération dont nous sentons si vivement le besoin. Si M. Pascale a touché de main de maître au côté moral, M. Ferraris a traité savamment le point de vue pratique, et on ne peut lui demander plus que ce qu'il a voulu nous donner. Et M. Luzzatti, en montrant ce que vaut le régime libre chez un peuple conscient et muri, a voulu à son tour réveiller la foi chez les jeunes gens de l'Université : or, réveiller la foi au milieu du scepticisme qui nous paralyse, empêcher que même les nouvelles générations n'en soient atteintes et flétries, est encore un grand moyen de travailler toujours au même but, la réforme de notre avenir.

Prof. FRANCESCO RACIOPPI (1). Privat docent à l'Université de Rome.

(1) Né en 1862. Licencié en droit en 1881. Privat docent de droit constitutionnel à l'Université de Rome, depuis 1894.

Principales publications : Sulla Rappresentanza proporzionale, Rome, 1883. Ordinamento degli Stati liberi d'Europa, Milan, 1890.- Ordinamento degli Stati liberi fuori d'Europa, Milan, 1892. -Se sei più recenti costituzioni negli Stati Uniti d'America, Bologue, 1892. Nuori limiti e freni nelle istituzioni poliliche americane, Milan, 1894 Forme di Stato e forme di Governo, Rome, 1898.

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M. Bulot, a. g.

-

L'éloquence judiciaire de nos jours.
Aix.

M. Viallefont, s. p. g. De la femme avocat.

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ANGERS. M. Vallet, s.

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M. Furby, a. g. Le juge d'instruction et les droits de la défense. (Loi du 8 décembre 1897). ALGER. - M. Etienne, s.p. g. Le droit de « Djebér » et le mariage des impubères chez les musulmans. AMIENS. M. Bottet, s. p. g. Le premier Consul au Conseil d'Etat lors de la discussion du projet du Code Civil. P. g. De l'exécution dans les condamnations à l'emprisonnement. M. Arrighi, s. p. g. Les origines de la criminalité en Corse. M. Buradez, a. g. Etude sur Beccaria, BORDEAUX. M. Etude sur les principes de la législation du travail. a. g. Un procès de sorcellerie en Berry au XVIIe mard, s. P. g. L'enfance criminelle et vagabonde.

a. g.

siècle.

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BASTIA. BESANÇON.

Plédy, a. g.

BOURGES. M. Maulmond,

siècle. — CAEN. — M. GuilCHAMBÉRY. M. Orsat,

L'éducation correctionnelle (France, Suisse, Grand Duché de Bade). DIJON. M. Abord, a. g. Nicolas Rolin, chancelier de Bourgogne, au XV DOUAI. — M. de Lajonkaire, s. p. g.- Des lares héréditaires chez l'enfant et de leurs conséquences au point de vue de sa responsabilité pénale. GRENOBLE. M. Biseuil, a. g. La Cour de Grenoble et Napoléon. LIMOGES. M. Binos,

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LYON, M. Bourdon, a. g. La Loi de sursis, son fonctionnement, sa réforme. MONTPELLIER. M. Meynieux, a. g. NANCY. De la réforme du Code de justice militaire. De la réparation des accidents du travail d'après le Code civil et

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dot, s. p. 5.
d'après la loi du 9 avril 1898. NIMES. M. Célice, a.
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ciaire et les polices municipales.

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protectrices de l'enfance. PAU. - M. Chassain, s. p. g. féministe et les lois des 7 décembre 1897 et 23 janvier 1898. M. Clément, a. g. Bourguignon, jurisconsulte. RENNES. - M. Caill,a. g. Le droit de guerre selon Grotius. RIOM. - M. Delpeiges, s. p. g. Molière légiste. ROUEN.-M. Destable, s. p. g. De l'évolution féministe compurée en

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France et en Amérique. TOULOUSE. IM. Le Gall, a. g.

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Du courage civique.

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