Page images
PDF
EPUB

latore, II, ch. XIX, n. 8). L'idée d'un droit international se crée sur les bases combinées de l'ancien jus naturale et de l'ancien jus gentium de Rome

De ces idées générales, la pratique se ressent jusque dans ses détails. Aux attributions territoriales fondées sur l'autorité papale (bulle d'Alexandre VI) l'esprit nouveau de la Réforme oppose la priorité de la découverte. Elisabeth, non moins que Grotius, insiste sur la nécessité de l'occupation pour créer le domaine, et, derechef, déclare nulles les attributions faites à l'Espagne par la bulle de 1493. Les prétentions à la souveraineté de la mer, émises par Venise au Midi, par l'Angleterre au Nord, commencent à être attaquées. On retourne contre elles la maxime nouvelle, forgée dans la lutte contre le Pape et l'Empereur, à savoir que personne ne peut avoir de juridiction hors du territoire: nemo habet jurisdictionem extra territorium. L'Angleterre tente vainement de garder son ancien empire des mers, en invoquant les services rendus à la marine marchande, qu'elle protège contre les pirates. Le Mare liberum (1609) ébranle cette thèse, dont l'Angleterre, après Selden Mare clausum), ne garde plus que quelques lambeaux (Kings' Chambers, etc.). A l'exemple du Pape, qui entretient des ambassadeurs permanents les nonces - les princes substituent aux envoyés extraordinaires des agents en résidence fixe, d'abord mal accueillis, parce que le préjugé populaire y voit des espions, puis peu à peu acceptés. Charles-Quint, ses principaux contemporains et leurs successeurs, trouvent désirable d'entretenir des représentants réguliers et constants, même avec le Sultan. Du même coup, les questions d'étiquette apparaissent (p. 174 et s.); après l'ambassadeur des Papes, celui de l'Empereur, puis, les représentants des rois, enfin ceux des républiques; entre les rois et les républiques, ce sont ensuite des contestations nombreuses: après l'abdication de Charles-Quint, Philippe II ne veut pas accorder à la France la première place après l'Empereur. En 1648, les Suédois refusent de céder le premier rang aux Français au Congrès de Westphalie, d'où sa rupture en deux sessions, l'une à Munster, l'autre à Osnabrück. Les droits et les devoirs des agents publics sont définis. Leurs immunités se dessinent avec les cas: Merveille, 1533; Leslie; 1571; Mendoza, 1584 (pour la personne de l'ambassadeur); de la Rochepot, 1601 (pour l'hôtel); Bruneau, 1605; du Fargis, 1621 (pour la suite). La doctrine n'est pas encore faite pour les personnes de la suite, pour les délits commis contre le souverain près duquel les agents sont accrédités, des divergences existent; mais les questions se posent; les immunités s'affirment et, malgré des tâtonnements très naturels, leur domaine peu à peu s'étend. Les guerres sont toujours atroces. La chevalerie y introduit cependant, par sa loyauté, des progrès sérieux: 1o l'emploi de hérauts pour déclarer la guerre (1555, entre Marie d'Angleterre et Henri II de France; 1595, entre Henri IV et Philippe II); 2° un meilleur traitement des prisonniers (libération sur parole, d'après les Commentaires de Montluc); 3° l'impopularité de certaines armes (Montluc appelle l'arquebuse « une invention du diable »); 4o la pratique de la bonne foi entre les belligérants. Néanmoins la loi des sièges est dure, les prises d'assaut sont suivies d'actes de sauvagerie délibérés, enfin la distinction si importante des combattants et des noncombattants reste à dégager (p. 192). La férocité de la guerre de Trente ans est classique (p. 195). Dans un traité de 1522 l'idée de neutralité, dans un traité de 1536 le nom même de neutralité se rencontre. Mais les guerres de religion, dont aucun prince du même culte ne peut se désintéresser, ne sont pas favorables à l'éclosion de la neutralité. Les devoirs des neutres ne sont pas largement conçus; leurs droits, d'autre part, sont extrêmement réduits : les belligerants n'hésitent pas à porter la guerre jusque dans les mers et les ports neutres, qui doivent, par traité, obtenir des belligérants l'engagement préalable de les respecter (convention avec la France du cardinal Wolsey, 1521). Les vaisseaux neutres

sont empêchés de continuer leur commerce avec les belligérants. En 1588, Elisabeth, en guerre avec l'Espagne, demande au roi de France, d'empêcher l'exportation du blé français en Espagne, et sa réponse est telle qu'Elisabeth en est « very greatly contented ». (State Papers from 1510 to 1726, I, p. 367, Walker, p. 199). Enfin les vaisseaux neutres sont requis de prêter assistance aux belligérants (Venise réquisitionne en 1617 des vaisseaux anglais pour transporter leur cargaison et les servir dans leur guerre contre le duc d'Ossuna).

Ainsi le droit international commence à naftre. L'idée de droits et devoirs entre Etats se constitue. Mais le point dominant de cette époque, c'est l'arrivée des Etats à l'indépendance, de sorte que, dans le droit international, tout ce qui touche à la formation politique de l'Etat (domaine territorial et représentation diplomatique) se développe, tout ce qui au contraire touche aux droits de l'humanité reste dans l'ombre.

C'est chez les canonistes que les idées d'humanité se réfugient: et c'est pour cela qu'ils méritent la première place dans la doctrine, à laquelle M. Walker consacre son troisième et dernier chapitre (p. 202 et suiv.). Longtemps cette doctrine se contente d'emprunts à des œuvres purement religieuses ou purement politiques, sans aucun caractère spécial. Les canonistes (Tertullien, St-Augustin, Isidore de Séville, St-Thomas d'Aquin, etc.), se placent, au point de vue de l'humanité, pour discuter la légitimité de la guerre. Les écrivains politiques décrivent d'une façon pratique, avec Machiavelli (1469-1527), les règles plus ou moins cyniques de la diplomatie, ou bien, avec Bodin, les limites toutes juridiques de la souveraineté (1577, Les six livres de la République). Dans le mouvement politique du xvie et du XVIIe siècles la voix des canonistes cesse d'être écoutée: celle des écrivains purement politiques leur est préférée. Les premiers auteurs, qui servent de précurseurs au droit international, y étudient l'Etat beaucoup plus que l'homme. L'activité diplomatique de l'Etat tente Conradus Brunus (1491-1563), qui donne un De legationibus, 1548, Albericus Gentilis (1552-1608), dont le De legationibus est de 1585. Mais trois auteurs s'attaquent à l'étude de la guerre, afin de l'endiguer dans des règles plus douces et de la civiliser: Balthazar Ayala (154884), dans son De jure et officis bellicis (1582), Albéricus Gentilis, dans un deuxième ouvrage (De jure belli, 1588); enfin, après les précurseurs, Grotius dans lequel M. Walker salue le prophète du droit international (De jure belli ac pacis).

II

Cette longue analyse aura du moins cet avantage qu'elle nous dispensera de prodiguer à ce livre, qui est de premier ordre, l'éloge banal auquel tout compte rendu se croit plus ou moins obligé. Pour les œuvres fortes, l'analyse est meilleure que l'éloge. Celle de M. W. est de ces œuvres-là. Toute la partie relative aux institutions internationales, c'est-à-dire à la pratique de la paix et de la guerre, est supérieurement traitée. Pour le reste, il y a quelques réserves à faire, mais ces réserves ne doivent pas diminuer le mérite de l'œuvre. Il était difficile de marquer avec plus de force les phases successives par lesquelles a passé l'histoire, ou plus exactement la préhistoire du droit des gens. Il était impossible de mieux montrer comment, très longtemps, les projets d'Empire barrèrent la route au droit des gens. A une époque où l'Angleterre semble hantée par le souvenir des idées romaines, il est piquant mais utile de voir un jurisconsulte anglais déclarer lui-même que l'Impérialisme et le World-Power sont en opposi tion avec la notion même du droit international. Nul historien n'a mieux montré, croyons-nous, comment l'Empire s'opposant au droit international, la notion

d'indépendance des Etats est devenu le dogme fondamental de ce droit, dès qu'il s'est créé.

Malheureusement cette notion est un peu étroite. L'œuvre qu'elle domine s'en ressent. Si complet qu'il soit, ce livre, qui porte la marque d'un esprit original, porte en même temps la marque d'un esprit quelquefois exclusif. Cet exclusivisme, qui peu à peu frappe le lecteur, se traduit de deux manières : dans la documentation et dans la doctrine.

Au point de vue de la documentation, l'auteur est admirablement renseigné. Il a la pratique des sources, et, dans des citations fréquentes, il utilise avec une expérience manifeste les documents originaux, qu'il connaît bien. Pourquoi cette fréquentation des anciens ne va-t-elle pas, chez M. Walker, sans quelque dédain des modernes ? Dans la voie historique où il s'est engagé, d'autres l'ont précédé qu'il ne nomme même pas. Il a un chapitre sur les Sources du droit des gens, et ne cite pas la belle Introduction au droit des gens de M.Renault. Il en esquisse l'histoire et ne paraît pas se douter que le tableau historique du droit des gens ait été tracé dans des travaux importants, malgré leur nom trop modeste : l'Introduction au droit des gens, de M. Leseur, celle de M. Chauveau. Le même ostracisme frappe la science allemande. Le Handbuch de Holtzendorff n'est pas mentionné. Il y a pourtant là, des origines au traité de Westphalie, sur le développement du droit des gens deux cent trente pages capitales, qui eussent mérité d'être citées et surtout d'être utilisées (Handbuch, I, pp. 159-322. Die geschichtliche Entwickelung des internationalen Rechts und Staatsbeziehungen bis zum Westphalischen Frieden, par Franz von Holtzendorff). Sur plus d'un point, sur Grotius, par exemple, la bibliographie de l'auteur est faible. Mais ce n'est pas sur quelque point de détail qu'il faut faire porter le reproche; c'est dans l'ensem. ble que l'auteur, tout en tenant compte très largement des sources, montre trop de dédain des livres. Nys, qu'on ne peut omettre dans l'histoire du droit des gens, et Laurent sont à peu près les deux seuls devanciers étrangers, qu'il consente à citer et à utiliser. La trame de son œuvre s'en ressent. A lire M. Walker, on croirait que les historiens du droit des gens sont tous d'accord sur la valeur et la portée des événements: jamais une discussion, pas trace d'opinion contraire. Le livre y gagne en élégance; mais il y perd en ampleur.

Ce reproche au fond n'est pas grave. L'Angleterre à cet égard ne nous a jamais gâtés. Ses œuvres de droit craignent d'employer la citation et ses jurisconsultes affectent trop souvent d'ignorer la lecture. Sir F. Pollock n'a pas trop de dédains pour les boutiques de renseignements » (1). La science anglaise, à la différence de la science allemande, dédaigne l'érudition comme œuvre secondaire, et, tenant compte de l'aversion quasi-nationale des Anglais pour elle, il faut convenir que M. Walker cite et lit, relativement, beaucoup de livres pour un Anglais. Peu importe la lecture et la citation, quand il s'agit de penseurs profonds, les Spencer, les Sumner Maine, dont l'esprit vigoureux sait, tout seul,s'ouvrir le chemin. Mais, dans une science complexe et neuve comme le droit des gens, l'exclusivisme de la documentation peut avoir pour conséquence l'exclusivisme de la doctrine et c'est là un danger auquel il ne semble pas que le livre dont nous parlons ait échappé.

1o La partie la plus originale, mais la plus contestable de l'œuvre est assurément celle qui a trait aux Empires. Le mérite vraiment remarquable de ce livre c'est d'avoir montré la lutte pour l'hégémonie universelle dans son opposition avec le droit international. Mais, hostile à l'idée d'Empire, M. W. ne lui rend pas justice; par sa tendance à l'unité, l'Empire prépare en

(1) Sir Henry Maine et son œuvre, Conférence à l'Université d'Oxford, 10 nov. 1888, reproduite en tête de la trąd. française de La Guerre, p. IX.

effet les bases d'une société future, où tous les Etats se trouveront réunis ; l'indépendance absolue des Etats est aussi contraire au droit international que l'hégémonie absolue de l'un d'eux: tandis que la féodalité tend à l'indépendance, l'Empire sert la cause du droit des gens en travaillant à l'unité. Confondant l'Eglise catholique, parce qu'elle tend à l'hégémonie, dans la même réprobation que l'Empire, M. W. méconnaît son rôle : il ne voit pas, dans la société chrétienne, le germe premier de la société des Etats; même, ce qui semble excessif, il n'y voit qu'un obstacle à cette société.

2o Préoccupé de suivre dans le déclin de l'Empire la naissance du droit des gens, M. Walker salue dans le traité de Westphalie la défaite de l'Empire et de la domination universelle. Il n'y voit pas ce qui pour tant d'autres est essentiel, la sécularisation de la société des Etats qui, de catholique, devient laïque. Préoccupé de trouver à Westphalie l'affirmation de l'individualité des Etats, il n'y voit pas la transformation de la société des Etats, jadis chrétienne, maintenant non confessionnelle. Ce n'est pas à dire que M. W. ait à cet égard, une absolue lacune. Mais c'est une lacune que de mettre dans l'ombre un fait qui devait au contraire entrer en pleine lumière.

30 Il y a un procédé qui frappe dans ce livre : c'est qu'il développe l'histoire plutôt par son côté négatif que par son côté positif; autrement dit, absorbé par l'idée d'Empire, où il voit un obstacle au droit, l'auteur suit minutieusement tous les faits politiques, qui détruisent l'obstacle, mais il ne note que par accident les grands faits sociaux qui peu à peu, sortant l'homme de son isolement, créent l'idée d'une société et d'une règle internationales. La chevalerie, les croisades, le commerce et les grandes découvertes maritimes, voilà quatre grands facteurs du droit international qui demandaient à être mis en pleine lumière, c'étaient de grandes têtes de chapitres M. W. en fait de petits paragraphes. Les croisades (p. 86) sont un numéro perdu dans le chapitre du Saint-Empire; elles viennent à cette place parce que, dans la lutte des rois contre l'Empire, elles favorisent les premiers en les débarrassant des barons que l'Eglise occupe ailleurs. La chevalerie (p. 129) n'a qu'un numéro perdu, à côté de l'influence de Mahomet sur la pratique de la guerre, dans une section intitulée : pratique du Moyen Age; loi de la guerre. Les découvertes (p. 160) sont traitées comme une matière juridique et non comme un foyer de droit, dans un chapitre de l'époque ultérieure intitulé loi de la paix. Ces grands facteurs de droit, très bien mis en relief par Holtzendorff, glissent inaperçus. Le plan de M. W., qui concentre toute sa lumière sur le World-Power, n'a plus que des demi-clartés pour tout ce qui n'est pas la lutte de l'individualité des monarchies contre l'universalité de l'Empire.

4o Et, ce qui était fatal, ce n'est pas seulement dans le plan et par la forme que l'importance de certains faits se réduit; c'est dans l'œuvre elle-même et par le fond que leur portée s'altère à en croire notre auteur, la chevalerie n'est qu'un code d'honneur, dans une confrérie limitée, comme si le chevalier ne se reconnaissait pas de devoirs vis-à-vis d'un non chevalier; les croisades n'enlèvent rien à la guerre de sa cruauté, les guerres de religion sont les plus atroces de toutes,comme si la guerre n'était pas naturellement le rendez-vous de toutes les barbaries, comme si l'Eglise ne les avait pas toujours proscrites! Hostile à l'Eglise catholique, dont l'hégémonie lui paraît dangereuse pour la territorialité des Etats, M. W. conduit son œuvre sans se douter qu'il y a dans la forte armature des constructions systématiques un moment où, comme le chêne de la fable, ne voulant pas plier, elles se brisent. Laurent, dont la grande pensée, même dans ses violences, est toujours large, c'est-à-dire tolérante, Laurent lui-même n'avait pas été si loin. C'est chez lui, sans doute, que M. W. a pris cette idée que le catholicisme est l'ennemi du droit des gens. Laurent l'a dit en effet (Histoire du droit

des gens, VI, La Papauté et l'Empire) : « le catholicisme chrétien est un dissolvant pour les nationalités ». Mais Laurent ajoute (ibid., p. 41): « L'unité est un besoin de la nature humaine : ce besoin trouve sa satisfaction dans le lien d'une croyance commune. Sous l'influence du christianisme, se forment des sentiments généraux, une civilisation générale, base d'une véritable unité. Ce sont ces liens qui font aujourd'hui des peuples de l'Europe comme une grande république, bien qu'ils aient cessé de reconnaître le Pape pour chef et que l'Empire ait disparu avec la féodalité. » Injuste vis-à-vis de l'Eglise, M. W. est encore injuste vis-à-vis de l'Empire. Laurent dit de l'Empire (p. 163) : « La monarchie universelle n'est pas l'idéal de l'humanité », mais il ajoute (p. 167): Ici éclate la grande mission de l'Empire. En combattant les Papes, les Empereurs combattent pour la souveraineté du pouvoir civil contre la théocratie ». Nous aurions aimé voir, chez M. W., cet hommage à l'Empire : nous l'avons mal cherché sans doute, car nous ne l'avons pas trouvé. Il y a certainement plus de modération, plus de précision froide et de netteté tempérée chez M. W. que chez Laurent Et cependant, sur le rôle de l'Eglise et de l'Empire, c'est le second qui, malgré le souffle passion né de son œuvre, est le plus juste, en tous cas le plus large.

C'est qu'entre M. Laurent et M. Walker, malgré les affinités de leur pensée, une profonde différence existe. Laurent conçoit le droit international comme la loi d'une société, dont la diversité n'exclut pas l'unité. Il salue dans le Moyen Age tout ce qui pousse le monde à l'unité : l'Eglise, l'Empire, car ils dégagent les premiers germes de cette unité, qui doit grouper en une seule société tous les Etats du monde. Voilà pourquoi Laurent, tout en les critiquant de vouloir l'unité complète, les remercie de préparer, dans le chaos féodal, cette demi-unité qui seule se concilie avec l'indépendance, et qui se nomme la solidarité. Au terme de son premier volume, M. Walker ne rencontre encore que la notion d'indépendance et de territorialité. Quelque rôle que la notion de territorialité joue dans le droit international anglais, il est permis de croire qu'au terme de son histoire c'est un autre principe que l'excellent auteur nous montrera. Pourvu que dans son second volume il mette à dégager la notion de solidarité le même talent et la même force qu'il a mis à dégager dans celui-ci la notion d'indépendance, — et l'œuvre tout entière, éclairée par la suite des développements, échappera, nous l'espérons, aux quelques réserves que mérite pour l'instant cette nouvelle histoire du droit des gens un peu exclusive peut-être dans quelques-unes de ses tendances — mais fortement conçue dans l'ensemble et surtout très solidement exécutée dans le détail.

A. G. DE LAPRADELLE
Agrégé à la Faculté de droit de Grenoble.

Nociones de derecho internacional, par MIGUEL CRUCHAGA, Santiago de Chile, 1899, in-8°, p, 465.

Voici un simple manuel, où l'auteur, de son propre aveu (p. 3), s'est largement inspiré du solide et substantiel Précis de droit international de Bonfils. C'est un hommage à l'influence française, dont nous avons le droit de nous féliciter. S'il fallait juger l'ouvrage de M. Miguel Cruchaga pour ses mérites propres, nous pourrions en louer les qualités de netteté, de précision et de clarté. Mais luimême nous a prévenu que son livre était une œuvre de seconde main, qu'il fallait apprécier surtout pour son utilité pratique. Les étudiants auxquels est destiné ce travail n'avaient au Chili que les Principios de derecho internacional de

« PreviousContinue »