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supérieure dans les masses électorales, et qui demanderait aux autorités qui président au dépouillement du scrutin des opérations longues, multiples et difficiles. Nous allons essayer de montrer par l'exposé succinct du régime établi en Belgique que la représentation proportionnelle peut être organisée de manière à laisser à l'électeur un rôle extrêmement simple et à n'attribuer aux bureaux de dépouillement qu'une mission. aisée et sans difficulté sérieuse. Et cependant il ne faut pas oublier que la législation électorale belge se complique de certaines particularités qui ne sont pas essentielles à la représentation proportionnelle, et aussi de garanties destinées à assurer le secret du vote et la sincérité de toutes les opérations du scrutin.

Les candidatures doivent être présentées quinze jours au moins avant la date fixée pour l'élection; l'acte de présentation signé par les candidats et par au moins cent électeurs de la circonscription est remis au président du bureau principal, qui n'est autre que le président du tribunal de première instance. Nul électeur ne peut signer plusieurs actes différents de présentation; nul candidat ne peut figurer sur plus d'une liste dans la même élection. Nul ne peut non plus être candidat dans plusieurs collèges électoraux à la fois. L'acte de présentation peut contenir en dessous de la liste des candidats effectifs, une liste bien distincte de candidats suppléants; le même nom peut figurer parmi les candidats effectifs et parmi les candidats suppléants d'une même liste. L'ordre dans lequel les candidats sont présentés est des plus importants car les parrains sont censés proposer au corps électoral d'attribuer les mandats aux candidats figurant sur leur liste d'après l'ordre suivi dans l'acte de présentation, et tout électeur qui ne donnera pas un vote personnel à un candidat sera considéré comme approuvant cet ordre.

Le bureau principal, après avoir vérifié la régularité des présentations faites, arrête le nombre des listes et des candidats qui figureront sur le bulletin de vote. Toute liste comprenant plus d'un candidat titulaire a le droit d'occuper sur ce bulletin une colonne particulière. Le rang des diverses listes est déterminé par le sort et chacune est surmontée dans le bulletin officiel du numéro d'ordre qui lui aura été ainsi

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attribué. Dans chaque liste figurent d'abord les noms des candidats effectifs suivant l'ordre de leur présentation, puis sous le titre de suppléants » les noms des candidats suppléants, disposés d'après le même ordre. Le bureau principal fait imprimer les bulletins de vote et fait afficher les listes présentées suivant la forme donnée à ces bulletins. Au-dessus de chaque liste et à côté du nom de chaque candidat se trouve imprimé un carré noir percé au centre d'un point blanc..

Au jour du scrutin l'électeur se présente au bureau de vote muni d'une lettre de convocation indiquant, par un chiffre très apparent, le nombre de voix qui lui est attribué. Le président du bureau lui remet un, deux ou trois bulletins officiels, à l'extérieur desquels il vient d'apposer un cachet spécial. L'électeur se rend dans l'un des «< isoloirs » aménagés. dans la salle de vote et à l'abri de tout regard curieux, donne son suffrage en noircissant au moyen d'un crayon l'un des points blancs, soit au-dessus d'une liste, soit à côté du nom d'un candidat. Ensuite il replie ses bulletins et vient les déposer lui-même un à un dans l'urne, en montrant au président que chacun d'eux porte extérieurement le cachet officiel du bureau.

Dans le système adopté par la loi belge, tout vote valable doit avoir une triple portée. Il doit d'abord être compté pour une unité au profit d'une liste, afin de permettre la détermination proportionnelle du nombre des sièges revenant à chaque parti. Il doit ensuite être compté pour une unité au profit d'un candidat titulaire, afin de permettre de désigner dans chaque liste les candidats auxquels seront attribués les sièges obtenus par chaque parti. Il doit enfin être compté pour une unité au profit d'un candidat suppléant, afin de permettre de désigner les successeurs éventuels des élus de chaque parti.

L'électeur peut émettre un vote valable de quatre manières différentes :

1. Ou bien il noircit le point blanc au-dessus de la liste qu'il veut favoriser de son suffrage: par là il donne sa voix à ladite liste et déclare en outre voter en suivant l'ordre de présentation pour un candidat effectif et pour un candidat suppléant. Sous le régime majoritaire plus des 9/10 des électeurs

donnaient ainsi régulièrement leur vote et ils continueront d'agir de même sous le régime proportionnel, comme l'a montré la première expérience.

2. Ou bien l'électeur noircit le point blanc à droite du nom d'un candidat titulaire qui a ses préférences; par là il accorde son vote à la liste sur laquelle figure ce candidat, il attribue un suffrage de préférence à ce candidat pour sa désignation comme titulaire, et déclare voter, en se référant à l'ordre de présentation, pour un des candidats suppléants de ladite liste.

3. Ou bien il donne un vote personnel à l'un des candidats suppléants; dans ce cas, il donne son suffrage à la liste qui contient le nom de ce candidat suppléant, déclare voter en se référant à l'ordre de présentation pour un des candidats titulaires de cette même liste, mais manifeste sa volonté de modifier cet ordre relativement aux suppléants au profit du candidat auquel il a accordé un vote de préférence.

4. Ou bien enfin il peut voter à la fois pour un candidat effectif et pour un candidat suppléant dans la même liste, c'est le seul cas où l'électeur pourra valablement noircir deux points blancs sur un même bulletin ; - alors il vote pour la liste dont ces deux candidats font partie, mais il montre sa volonté de modifier et l'ordre de présentation des effectifs et celui des suppléants au profit des candidats auxquels il a donné personnellement son suffrage.

Tous bulletins autres que ceux-là sont nuls; car ils seraient en opposition avec le principe de la représentation proportionnelle, ou avec la règle du vote uninominal, ou ils impliqueraient des volontés contradictoires entre lesquelles le bureau de dépouillement ne pourrait choisir. Ainsi, après avoir voté en tête d'une liste l'électeur ne peut, sous peine de nullité, donner encore un suffrage à un candidat effectif ou suppléant, non seulement d'une autre liste — ce qui est évident mais encore de cette même liste : car, par le premier vote il approuvait l'ordre de présentation; par le second, il le modifierait. Il ne pourra jamais voter non plus pour deux candidats effectifs, ni pour deux suppléants, soit de listes différentes, parce que le vote pour un candidat compte comme vote pour la liste, soit de la même liste, parce que le vote est

uninominal et ne peut profiter qu'à un seul candidat. Serait encore nul le bulletin qui contiendrait un vote pour un candidat effectif d'une liste et un vote pour un suppléant d'une autre liste ; car il est absurde de vouloir faire remplacer un élu par un de ses adversaires.

Viennent ensuite les opérations du dépouillement du scrutin. Elles paraissent à première vue compliquées, à raison de ce fait que tout suffrage devra être considéré à un double point de vue il devra, d'une part, être compté pour établir les forces respectives des partis en présence; il devra, d'autre part, être pris en considération pour fixer l'ordre de priorité des candidats.

La loi, nous l'avons vu, admet quatre catégories de bulletins valables: 1) votes en tête de liste; 2) votes nominatifs pour un candidat titulaire ; 3) votes nominatifs pour un candidat suppléant 4) votes nominatifs pour un candidat titulaire et pour un suppléant de la même liste. Toutefois ce n'est pas d'après ces distinctions que les bureaux devront dresser leur tableau de dépouillement.

Les membres du bureau, en dépliant les bulletins, font un premier classement d'après la liste à laquelle ils sont favorables; on met à part les bulletins suspects sur lesquels le bureau statuera ultérieurement et les bulletins nuls. Puis reprenant le paquet des bulletins favorables à la liste no 1, on les répartit en trois tas séparés ; dans le premier seront rangés tous les bulletins marqués en tête de la liste, dans le second ceux qui sont marqués uniquement à côté du nom d'un suppléant, dans le troisième tous ceux qui portent un vote nominatif en faveur d'un candidat titulaire, qu'ils contiennent ou non un vote en faveur d'un suppléant. La même opération se répète pour chacune des listes en présence, si bien qu'après le classement les bulletins se trouvent sur la table du bureau répartis conformément au tableau de la page suivante.

Le paquet des bulletins suspects disparaîtra ensuite lorsque le bureau aura décidé pour chacun d'eux la validité ou l'annulation.

Le classement ainsi terminé, les membres du bureau comptent d'abord les bulletins marqués en tête de la liste 1, puis ceux qui donnent un vote exclusivement à un suppléant de

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cette liste. Ils inscrivent la somme de chaque catégorie au tableau inséré à la fin du procès-verbal (voir plus loin annexe IV a) ainsi que le total de ces deux chiffres. Ce total, c'est la somme des « votes de liste », c'est-à-dire de ceux qui confirment l'ordre de présentation des candidats titulaires. Mais, pour connaître le total des votes favorables à la liste 1, il faut encore compter le troisième paquet qui contient les votes nominatifs en faveur d'un titulaire. Cependant ce dernier chiffre n'est pas inscrit au tableau de recensement et le bureau n'en tient compte que pour la vérification de ses opé

rations.

Le bureau passe ensuite au calcul des voix personnellement acquises aux divers candidats. I reprend d'abord le second paquet avec les votes en faveur d'un suppléant. Ici, comme le nombre des suppléants dans chaque liste est assez restreint, que les bulletins ne portent nécessairement qu'un seul vote et sont d'ailleurs peu nombreux, le moyen le plus simple sera de classer en tas séparés et de compter les bulletins acquis à chaque candidat; les chiffres ainsi constatés seront inscrits

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