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actuellement établis ou à établir par la loi, et conformément aux lois en vigueur.

LII. Pour compléter l'organisation du pays, les Etats seront saisis, aussitôt que faire se pourra, des projets de lois et de réglements sur les matières suivantes :

Organisation communale et des districts;

Réglement forestier;

Organisation des ponts et chaussées et des travaux publics en général;

Loi sur l'enseignement, dans laquelle sera consacré le droit de faire ses études dans le Grand-Duché ou à l'étranger, sauf les dispositions sur les conditions d'admission aux emplois ou à l'exercice de certaines professions;

Loi sur les pensions;

Loi sur les expropriations pour cause d'utilité publique.

La présente loi ne pourra être modifiée que du consentement du Roi Grand-Duc et des Etats réunis en nombre double.

GUILLAUME.

REGLEMENT concernant l'Election des Membres des Etats du Grand-Duché de Luxembourg.-La Haye, le 16 Octobre, 1841.

CHAPITRE I.-Degrés des Elections.

ART. I. Conformément à la Constitution les Etats du GrandDuché sont choisis dans chaque canton par des électeurs, lesquels sont eux-mêmes élus par des votans.

CHAPITRE II.-Des Votans et de l'Application du cens d'Eligibilité.

II. Quand il y aura lieu de procéder aux élections périodiques des Membres des Etats, il sera dressé, par les soins du Gouverneur du Grand-Duché et transmis au moins 3 mois avant l'ouverture des Etats aux administrations des communes des cantons appelés à concourir à l'élection, une liste nominative des habitants qui paient, dans chaque commune, le cens nécessaire pour être votant, ainsi qu'une liste semblable des citoyens payant dans le canton le cens exigé pour être électeur.

III. Le lieu où le votant est admis à faire valoir son droit omme tel, est la commune dans laquelle il a son principal domicile,

sans égard à la situation des biens dont les contributions réunis entrent dans la computation de son cens.

IV. La contribution assise sur des biens possédés indivisement par plusieurs, est partagée sur les tetes des divers ayant-droit à propriété.

V. Les contributions que paient des biens appartenants à s femmes mariées, et celles grevant les biens d'enfants mineurs, su bonifiées, soit au mari, soit au père, ou sont ajoutées à la cote de l'un ou de l'autre.

VI. Les contributions directes acquittées par une mère veute, sont de plein droit bouifiées et comptées au plus âgé de ceux de sts fils qui demeure avec elle.

VII. Les contributions ne sont comptées, soit au votant, soit à l'électeur, que pour autant qu'elles auront été payés par eux ou pour eux pendant l'année qui précède celle où se fait l'élection.

VIII. Après que l'administration communale aura reçu les listes mentionnées en l'Article II du présent réglement, elle procède. d'après cette indication et les renseignements, qu'elle se procure.à la confection, par ordre alphabétique, de la liste des personnes de la commune qu'elle considère comme ayant respectivement le droit de voter ou celui d'être nommées électeurs.

La liste contiendra, en regard des noms, prénoms et profession de chaque individu inscrit, la date de sa naissance et l'indication du lieu où il paie les contributions jusqu'à concurrence du cens électoral et au-delà.

Elle sera affichée pour le premier jour de Dimanche et restera affichée pendant 10 jours. L'affiche contiendra invitation aux citoyens payant le cens requis dans d'autres communes, d'en jus tifier à l'autorité locale dans le délai de 15 jours, à partir de la date de l'affiche, qui devra indiquer le jour où le délai expire.

IX. Ceux qui ne trouvent pas leurs noms sur ces listes et ceux qui croient posséder les titres requis pour être votants ou électeurs, adressent leurs réclamations à l'autorité communale, et fournissent dans le délai indiqué les renseignements et preuves exigés.

X. Après que les listes, tant des votants que des personnes habiles à être nommées électeurs, auront été définitivement arrêtées par les administrations communales, un double de cette dernière liste est par elles adressé au Gouverneur, avec la mention du nombre des ayant-droit de voter que chaque commune renferme

XI. Au moyen du dépouillement de ces listes communales, le Gouverneur fait confectionner, par ordre alphabétique, une liste générale contenant les noms, prénoms, professions et demeures de ceux qui dans le canton sont habiles à être nommés électeurs. Il fait, avant la fin du mois de Mars, parvenir à chaque commune du canton, un nombre d'exemplaires imprimés de cette liste générale,

égal au nombre des ayaut-droit de voter dans la commune, en y joignant un même nombre de bulletins de suffrages, rédigés d'après le modèle joint au présent réglement.

XII. Dans la première quinzaine du mois d'Avril, au jour à indiquer par le Gouverneur, les administrations des communes fout remettre au domicile de chacun de leurs habitans, ayant droit de voter, un de ces bulletins et un exemplaire de la liste générale; et 3 jours après ils font recueillir les susdits bulletins dans une boite fermée de 3 serrures à clefs différentes. L'une des 3 clefs restera en mains de l'un des membres de l'administration locale; les 2 autres seront confiées à 2 membres d'une Commission de 3 personnes à nommer par l'administration du lieu, et qui seront choisies parmi ceux des habitants ayant droit de voter qui n'appartiendront pas à cette administration.

XIII. Le votant inscrit dans le bulletin qui lui a été remis, les noms et les prénoms des personnes qu'il choisit pour électeurs; il fait ce choix dans la liste générale des personnes éligibles et l'étend jusqu'au nombre des électeurs à nommer. Ce fait, il signe et ferme le bulletin.

Ceux qui ne savent pas signer peuvent faire remplir le bulletin par un tiers, à charge de faire certifier au bas, soit par le chef de l'administration locale ou un des membres de cette administration désigné par lui, soit par tout autre fonctionnaire public, que l'insertion est conforme à leur vote.

XIV. Ceux qui sont chargés de recueillir les bulletins n'en recevront pas qui ne soient duement clos et cachetés.

XV. La boite aux bulletins est ouverte le lendemain du jour où ils ont été recueillis, devant le conseil communal assemblé et en présence de la Commission dont mention à l'Article XII du présent réglement; il est procédé sur le champ au recensement des bulletins recueillis et au dépouillement des suffrages qu'ils renferment.

XVI. On n'aura pas égard aux bulletins qui ne seraient pas signés par de la main du votant, ou non remplis et certifiés selon qu'il est prescrit ci-dessus, ou non fermés.

Les bulletins valables sous le rapport de la forme, qui pêcheraient par l'obscurité de leur rédaction, seront néanmoins admis dès qu'il sera possible d'en déduire avec certitude l'intention des votans.

Si un bulletin renferme plus de suffrages qu'il n'y a d'électeurs à nommer, les suffrages surnuméraires sont retranchés comme inutiles; si le bulletin contenait moins de suffrages que le nombre requis, ils sont valablement attribués aux personnes qui les auront obtenus.

XVII. Il est dressé procès-verbal de ces opérations par l'administration communale ensemble et par la Commission. Ce procèsverbal fait mention du nombre des bulletins entrés, de ceux admis

comme réguliers et de ceux rejetés comme irréguliers; il fait en outre mention des bulletins auxquels on n'a pu avoir égard qu'en partie et contient la rélation des suffrages donnés sur chaque bulletin.

Ce procès-verbal est signé par les membres de l'administration communale et par ceux de la Commission. Un duplicata en est, dans les 48 heures, adressé au Gouverneur.

XVIII. Les bulletins sont, sans distinction de leur rejet ou de leur admission, réunis en un paquet, qui est clos et scellé de 3 sceaux particuliers, dont l'un, celui de chef de l'administration ou du membre qui l'aura remplacé, le second, celui d'un autre membre de cette administration, le troisième, celui d'un des membres de la Commission. Ce paquet est déposé au secrétariat de la commune pour y être conservé pendant 3 mois.

Le paquet cacheté ne pourra être ouvert que dans le cas où l'instruction d'une réclamation, dont l'autorité supérieure aurait été saisie, rendrait la vérification nécessaire.

Après l'expiration des 3 mois, et dans la première réunion de l'administration communale, le paquet est brûlé.

CHAPITRE III.-Des Electcurs.

XIX. Suivant les prescriptions de la Constitution d'Etats, Art. III et IV, nul ne peut être Electeur dans un canton s'il n'y est domicilié et n'y paie le cens d'éligibilité requis; et il n'y a d'exceptions admises que pour les Luxembourgeois qui, habitant un autre canton, auraient positivement élu leur domicile politique dans un canton autre que celui où ils résident.

Cette élection de domicile s'effectue par une simple déclaration transmise par l'électeur au Gouverneur, appuyée de la quittance des contributions de l'année précédant celle des élections dans le canton où le domicile est élu.

Cette déclaration se fait utilement jusqu'à la clôture des listes électorales, dont mention à l'Article suivant, et elle ne produit d'effet que pour la durée d'une période d'élection.

XX. Après avoir reçu les procès-verbaux que lui auront transmis les administrations, communales, en exécution de l'Article XVII du présent réglement, le Gouverneur réunit ces procès-verbaux par cantons; il établit en assemblée du Conseil du Gouvernement, expressément convoqué à cet effet, les résultats des votes dans chaque

canton.

Les personnes qui auront obtenu le plus grand nombre de voix, seront, si elles réunissent d'ailleurs les conditions d'éligibilité, proclamées électeurs, et ce à commencer par celles qui auront reçu le plus grand nombre de voix jusqu'au complément du nombre exigé.

XXI. Les électeurs reconnus tels par le Conseil du Gouvernement, seront au plutôt informés de leur nomination par le Gouverneur, et seront convoqués en même temps, à une heure déterminée, au chef-lieu du canton pour le 1er Mai, ou pour le jour suivant, si le 1er Mai tombait un jour de dimanche.

XXII. Celui qui, appelé aux fonctions d'électeur, n'accepte pas sa nomination, doit aussitôt faire connaître sa détermination aux fins de pouvoir être remplacé en temps utile.

L'électeur non refusant, qui, sans motifs légitimes, ne se rend point à l'Assemblée Electorale, pourra, après avoir été entendu, ou avoir été mis en demeure de faire valoir ses excuses, être, par le Conseil du Gouvernement, déclaré inhabile à remplir les fonctions d'électeur pendant la période d'élection pour laquelle il a été nommé, et la période suivante.

XXIII. Les électeurs empêchés de se rendre à l'Assemblée Electorale, sont, par le Gouverneur, remplacés par une ou plusieurs des personnes choisies dans l'ordre de leurs numéros, sur le relevé dont mention en l'Article XX qui précède.

XXIV. La convocation des électeurs aux Assemblées Electorales extraordinaires se fait, comme celles aux assemblées ordinaires, par les soins du Gouverneur.

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CHAPITRE IV.-Du mode de Procéder aux Elections, et des Contestations.

XXV. A l'époque générale fixée pour les élections et au jour indiqué, les électeurs se réunissent au chef-lieu du canton, dans un local préparé à cet effet par l'administration communale du lieu.

Dans les cantons de Luxembourg et de Diekirch, les Présidens des Tribunaux de Première Instance ou les Magistrats qui les remplacent, et dans tous les autres cantons, le Juge de Paix ou son suppléant, président le Bureau.

L'administration locale veillera à ce que le local destiné à la réunion soit garni du matériel de bureau indispensable; elle y fera déposer également un exemplaire de la Constitution d'Etats et du présent réglement, ainsi que la liste nominative des électeurs appelés à l'Assemblée, et le relevé des nominations à faire.

XXVI. Le Président a seul la police de l'Assemblée et les électeurs seuls y assistent; ils ne peuvent s'y présenter en armes.

XXVII. Le Président ouvre le séance, communique aux électeurs le but de la réunion et indique le nombre de places à remplir, il donne lecture des dispositions constitutionnelles relatives aux conditions exigées pour être membre des Etats, ainsi que des autres dispositions du présent réglement traitant des opérations de l'Assemblée Elective.

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