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3. Si le Traité du 13 Juillet, 1841, n'est pas revisé de concert par toutes les Hautes Parties Contractantes dans un intérêt d'équilibre Européen.

4. Si la Russie ne cesse de revendiquer le droit d'exercer un protectorat officiel sur les sujets de la Sublime Porte, à quelque rit qu'ils appartiennent, et si l'Autriche, la Grande Bretagne, la France, la Prusse, et la Russe, ne se prêtent leur mutuel concours pour obtenir de l'initiative du Gouvernement Ottoman la consécration et l'observance des privilèges religieux des diverses communautés Chrétiennes, et mettre à profit, dans l'intérêt commun de leurs coreligionnaires, les généreuses intentions manifestées par Sa Majesté le Sultan, sans qu'il en résulte aucune atteinte pour la dignité et l'indépendance de sa Couronne.

Le Soussigné est en outre autorisé à déclarer que son Gouvernement prend acte de la détermination de l'Angleterre et de la France de ne pas entrer avec la Cour Impériale de Russie dans aucun arrangement qui n'impliquerait point de la part de la dite Cour une adhésion pleine et entière aux quatre principes ci-dessus énumérés, et qu'il accepte pour lui-même l'engagement de ne traiter que sur ces bases, en se réservant toutefois la libre appréciation des conditions qu'il mettrait au rétablissement de la paix s'il venait lui-même à être forcé de prendre part à la guerre.

Le Comte de Malmesbury.

BUOL.

CONVENTION between Austria and Turkey, relative to the Austrian occupation of the Danubian Principalities.-Signed at Boyadji-Keuy, June 14, 1854.

[Ratifications exchanged at Vienna, June 30, 1854]

SA Majesté l'Empereur d'Autriche, reconnaissant pleinement que l'existence de l'Empire Ottoman dans ses limites actuelles est nécessaire au maintien de l'équilibre entre les Etats de l'Europe, et que nommément l'évacuation des Principautés Danubiennes est une des conditions essentielles de l'intégrité de cet Empire; étant, de plus, prête à concourir, par les moyens à sa disposition, aux mesures propres à assurer le but du concert établi entre son Cabinet et les Hautes Cours représentées à la Conférence de Vienne;

Sa Majesté Impériale le Sultan, de son côté, ayant accepté cette offre de concours faite amicalement par Sa Majesté l'Empereur d'Autriche;

Il a paru convenable de conclure une Convention afin de régler la manière dont le concours en question sera effectué.

Dans ce but, Sa Majesté l'Empereur d'Autriche et Sa Majesté Impériale le Sultan ont nommé pour être leurs Plénipotentiaires,

savoir:

Sa Majesté l'Empereur d'Autriche, M. le Baron Charles de Bruck, Conseiller Intime de Sa Majesté Impériale et Royal Apostolique, son Internonce et Ministre Plénipotentiaire près la Sublime Porte Ottomane, Grand Croix de l'Ordre Impérial de Léopold, Chevalier de l'Ordre Impérial de la Couronne de Fer de Première Classe, &e.;

Et Sa Majesté Impériale le Sultan, Moustapha Réchid Pacha, ex-Grand Vezir et actuellement son Ministre des Affaires Etrangères, décoré de l'Ordre Impérial de Medjidié de Première Classe, &c.;

Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des Articles suivants :

ART. I. Sa Majesté l'Empéreur d'Autriche s'engage d'épuiser tous les moyens de négociation et autres pour obtenir l'évacuation des Frincipautés Danubiennes par l'armée étrangère qui les occupe, et d'employer même, en cas de besoin, le nombre de troupes nécessaire pour atteindre ce but.

II. Il appartiendra, pour ce cas, exclusivement au Commandanten-chef Impérial de diriger les opérations de son armée. Celui-ci aura toutefois soin d'informer en temps utile le Commandant-en-chef de l'armée Ottomane de ses opérations.

III. Sa Majesté l'Empereur d'Autriche prend l'engagement de rétablir d'un commun accord avec le Gouvernement Ottoman, dans les Principautés, autant que possible, l'état des choses légal, tel qu'il résulte des priviléges assurés par la Sublime Porte relativement à l'administration de ces pays. Les autorités locales ainsi reconstituées ne pourront toutefois pas étendre leur action jusqu'à vouloir exercer un contrôle sur l'armée Impériale.

IV. La Cour Impériale d'Autriche s'engage, en outre, à n'entrer vis-à-vis de la Cour Impériale de Russie dans aucun plan d'accommodement qui n'aurait pas pour point de départ les droits souverains de Sa Majesté Impériale le Sultan, ainsi que l'intégrité de son Empire.

V. Dès que le but de la présente Convention aura été atteint par la conclusion d'un Traité de Paix entre la Sublime Porte et la Cour de Russie, Sa Majesté l'Empereur d'Autriche prendra aussitôt des arrangements pour retirer, dans le plus bref délai possible, ses forces du territoire des Principautés.. Les détails concernant la retraite des troupes Autrichiennes formeront l'objet d'une entente spéciale avec la Sublime Porte.

VI. Le Gouvernement d'Autriche s'attend à ce que les autorités des pays occupés temporairement par les troupes Impériales leur prêteront toute aide et facilité tant pour leur marche, leur logement ou campement, que pour leur subsistence et celle de leurs chevaux et pour leurs communications. Le Gouvernement Autrichien s'attend pareillement à ce que l'on fera droit à toute demande relative aux besoins du service, adressée par les commandants Autrichiens, soit au Gouvernement Ottoman par l'Internonciature Impériale à Constantinople, soit directement aux autorités locales, à moins que des raisons majeures n'en rendent la mise à exécution impossible.

Il est entendu que les commandants de l'armée Impériale veilleront au maintien de la plus stricte discipline parmi leurs troupes, et respecteront et feront respecter les propriétés, de même que les lois, le culte et les usages du pays.

VII. La présente Convention sera ratifiée, et les ratifications seront échangées à Vienne dans l'espace de 4 semaines, ou plus tôt si faire se peut, à partir du jour de la signature.

En foi de quoi les Plénipotentiaires respectifs l'ont signée et y ont apposé leurs cachets.

Fait en double pour un seul et même effet à Boyadji-Keuy, le 14 Juin, 1854.

(L.S.) V. BRUCK.

(L.S.) RECHID.

ACT of the British Parliament, "to render any dealing with Securities issued during the present War between Russia and England by the Russian Government a Misdemeanour."

[17 & 18 Vict. cap. 123.]

[August 12, 1854.]

WHEREAS it is expedient to prevent as much as possible the Russian Government from raising funds for the purpose of prosecuting the war which it at present carries on against this country: be it therefore enacted by the Queen's Most Excellent Majesty, by and with the advice and consent of the Lords Spiritual and Temporal, and Commons, in this present Parliament assembled, and by the authority of the same, as follows:

I. If, during the continuance of hostilities between Her Majesty and the Emperor of Russia, any person within Her Majesty's dominions, or any British subject in any foreign country, shall wilfully or knowingly take, acquire, become possessed of, or interested in any stocks, funds, scrip, bonds, debentures, or securities for money which, since the 29th day of March, 1854, have or hath been, or which

during the continuance of hostilities as aforesaid, shall be created, entered into, or secured by or in the name of the Government of Russia, or any person or persons on its behalf, every person so taking, acquiring, becoming possessed of or interested in any such stocks, funds, scrip, bonds, or debentures as aforesaid, shall be guilty of a misdemeanour, and in Scotland of an offence punishable with fine or imprisonment: Provided always, that the provisions of this Act shall not extend to or include the case of any such person or subject claiming an interest in the estate or effects of any deceased person, or the case of any such person or subject taking the estate or effects of his debtor in execution, or the case of any such person or subject claiming in any country to be interested under any bankruptcy, insolvency, sequestration, cessio bonorum, or disposition of property in trust for creditors, but that in every such case the British subject may take and receive any stocks, funds, scrip, bond, or debentures, or any share, legacy, dividend, debt, or sum of money due or belonging to him, which may arise from or be produced by the sale or proceeds of any such stocks, funds, scrip, bonds, or debentures as aforesaid; and provided also, that nothing herein contained shall be construed to include the Government notes which are used as a circulating medium in the Russian dominions.

II. All offences against this Act committed beyond the limits of the United Kingdom may be inquired of, tried, determined, and dealt with as if the same had been respectively committed within the body of the county of Middlesex.

III. Nothing herein contained shall have the effect of reducing to a misdemeanour any such offence which, if this Act had not been passed, would amount to the crime of high treason, or be deemed in any manner to alter or affect the law relating to high treason; but no person indicted for a misdemeanour under this Act shall be entitled to an acquittal on the ground that the Acts proved against him amount in law to the crime of high treason.

IV. On any indictment for a misdemeanour under this Act the costs of the prosecution shall be allowed as directed by the several Acts, 7th George IV, chapter 64, and 14th and 15th Victoria, chapter 55; and all the provisions of the said Acts empowering Courts to order payment of costs and expenses, and compensation for trouble and loss of time, in the cases of the misdemeanours in the said Acts mentioned, shall extend and be applicable to indictments for misdemeanour under this Act.

CORRESPONDENCE relative to the Neutrality of Denmark, and Sweden and Norway, in the event of War between Great Britain and other Powers with Russia.-January, 1854.*

No. 1.-Baron Rehausen to the Earl of Clarendon.-(Rec. Jan. 2.) Londres, le 2 Janvier, 1854.

Les complications politiques du moment, à la suite de la déclaration de guerre de la Porte Ottomane, et l'éventualité possible d'une guerre maritime, ont imposé au Gouvernement de Sa Majesté le Roi de Suède et de Norvège l'obligation de vouer une attention sérieuse aux effets qui pourraient en résulter. Son désir sincère est de conserver intactes les relations de bonne amitié et de parfaite intelligence qui règnent si heureusement entre les Royaumes Unis et tous les Gouvernements de l'Europe. N'ayant rien de plus à cœur que de maintenir et de cimenter ces relations, Sa Majesté le Roi de Suède et de Norvège regarde comme un devoir de ne point laissez ignorer aux Puissances amies et alliées la marche politique que, pour y parvenir, elle se propose de suivre dans l'éventualité ci-dessus mentionnée.

Guidée autant par la franche amitié qui règne entre les Souverains et les peuples des Royaumes Unis et du Danemarc, que par cette communauté d'intérêts et de principes politiques qui se soutient et se renforce réciproquement, Sa Majesté le Roi de Suède et de Norvège s'est vue appelée, en premier lieu, à se concerter avec son auguste ami, voisin et allié, Sa Majesté le Roi de Danemarc, sur les mesures à adopter éventuellement, afin d'établir une action commune, propre à faciliter par son identité l'application du système convenu. Ces ouvertures ayant trouvé l'accueil favorable, auquel on était en droit de s'attendre, c'est en conformité des résolutions arrêtées par les 2 Souverains, que le Soussigné, Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire de Sa Majesté le Roi de Suède et de Norvège près Sa Majesté la Reine de la Grande Bretagne et d'Irlande, a reçu l'ordre de son auguste Souverain de porter à la connaissance du Ministère de Sa Majesté Britannique les règles générales que Sa Majesté le Roi de Suède et de Norvège a cru devoir établir, afin de fixer la position de ses Etats pour le cas déplorable que des hostilités entre les Puissances amies et alliées du Roi vinssent à éclater.

Le système que Sa Majesté le Roi de Suède et Norvège entend suivre et appliquer invariablement est celui d'une stricte neutralité, fondée sur la loyauté, l'impartialité et un égal respect pour les droits de toutes les Puissances. Cette neutralité, selon les vues uniformes des 2 Cours, imposerait au Gouvernement de Sa Majesté * Laid before Parliament, 1854.

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