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Prize Law.

*23. Le procès-verbal des officiers de l'amirauté sera sait en présence du capitaine ou maître du vaisseau pris; et s'l est absent, en la présence de deux principaux officiers ou matelots de son équipage; ensemble du capitaine ou autre officier du vaisseau preneur, et même des réclamateurs s'il s'en présente.

24. Les officiers de l'amirauté entendront sur le fait de la prise, le maître ou commandant du vaisseau pris, et les principaux de son équipage, même quelques officiers et matelots du preneur, s'il est besoin.

25. Si le vaisseau est amené sans prisonniers, chartes-parties ni connaissemens, les officiers, soldats et équipage de celui qui l'aura pris, seront séparément examinés sur les circonstances de la prise, et pourquoi le navire a été amené prisonniers: et seront le vaissseau et les marchandises visités par experts, pour connaître, s'il se peut, sur qui la prise aura été faite.

26. Si, par la déposition de l'équipage et la visite du vaisseau et des merchandises, on ne peut découvrir sur qui la prise aura été faite, le tout sera inventorié, apprécie, et mis sous bonne et sûre garde, pour être restitué à qui il appartiendra, s'il est réclamé dans l'an et jour, sinon partagé comme épave de mer, également entre nous, l'amiral et les armateurs.

27. S'il est nécessaire, avant le jugement de la prise, de tirer les marchandises du vaisseau, pour en empêcher le dépérissement, il en sera fait inventaire en présence de notre procureue et des parties intéressées, qui le signeront, si elles peuvent signer, pour ensuite être mises sous la garde d'une personne solvable, ou dans des magasins fermant à trois cles differentes, dont l'une sera délivrée aux armateurs, l'autre au receveur de l'amiral et la troisième aux réclamateurs, si aucun se présente, sinon à notre procureur.

28. Les merchandises qui ne pourront être conservées, seront vendues sur la réquisition des parties intéressées, et adjugées au plus offrant, en présence de notre procureur, à l'issue de l'audience, après trois remises d'enchères, de trois jours en trois jours, les proclamations préalablement faites, et affiches mises en la manière accoutumée.

30. Enjoignons aux officiers de l'amirauté de procéder incesment *à l'exécu*85] tion de arrêts et jugemens qui interviendront sur le fait des prises, et de faire faire incontinent et sans délai, la délivrance des vaisseau, marchendises et effets dont la main levée sera ordonnée, à peine d'interdiction, de cinq cents livres d'amende, et de tous dépens, dommages et intérêts.

31. Sera prise, avant partage, la somme à la laquelle se trouveront monter les frais du déchargement et de la garde du vaisseau et des marchandises, suivant l'état qui en sera arrêté par le lieutenant de l'amirauté, en présence de notre procureur et des intéressés.

Règlement du 17 Février 1694, concernant les Passeports accordés aux Vaisseaux ennemis, par les Puissances neutres.

Art. 1. On n'aura aucun égard aux passeports des princes neutres, auxquels ceux qui les auront obtenus se trouveront avoir contrevenu, et ces vaisseaux seront considérés comme étant sans aveu.

2. Un même passeport ne pourra servir que pour un seul voyage.

3. Les passeports seront considérés comme nuls, quand il y aura preuve que le navire pour lequel ils sont expédiés n'était alors dans aucun des ports du prince qui l'a accordé.

4. Tout vaisseau qui sera de fabrique ennemie, cu qui aura eu originairement unpropriétaire ennemi, ne pourra être censé neutre, s'il n'en a été fait une vente pardevant les officiers publics qui doivent passer cette sorte d'actes, et si cette vente ne se trouve à bord, et n'est soutenue d'un pouvoir authentique, donné par le premier propriétaire lorsqu'il ne vend pas luirmême.

5. Les connaissemens trouvés à bord, non signés, seront nuls et regardés, comme des actes informes.

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*Ordonnance du 12 Mai 1696, touchant la manière de juger les Vaisseaux qui échouent, ou qui sont Portés aux Côtes de France par tempête ou

autrement.

Sa Majesté étant informée qu'il est servenu quelques contestations à l'occasion du jugement des vaisseaux échoués, soit à l'égard de ceux qui, étant de fabrique ennemis, ne se sont trouvés munis d'aucun contrat, soit par rapport aux marchandises sans connaissemens, sous prétexte que le règlement du 17 Février 1694, paraît n'avoir été fait que pour les vaisseaux pris, et que l'article de l'ordonnance de 1681, qui confisque les marchandises sans connaissement, est inséré dans le titre des prises; à quoi sa Majesté désirant pourvoir, en sorte que les vaisseaux marques, et les marchandises véritablement ennemies, mais souvent réclamées par des sujets des princes neutres, ne puissent être sustraits, en aucun cas, à la juste confiscations établie par les lois de la guerre, et par les ordonnances anciennes et nouvelles ; sa Majesté a ordonné et ordonne que les vaisseaux qui échoueront sur less côtes, et qui seront portés par la tempête ou autrement, seront jugés suivant les articles de l'ordonnance de 1681, insérés dans le titre des prises, et le règlement du 17 Février 1694; ce faisant, que tout vaisseau échoué qui sera de fabrique ennemie, ou qui aura cu originairement un propriétaire ennemi, ne pourra être censé neutre, mais sera confisqué en entier au profit de sa Majesté, s'il n'en a été fait une vente pardevant les officiers publics qui doivent passer ces sortes d'actes, et si cette vente ne se trouve à bord et n'est accompagnée d'un pouvoir authentique, donné par le premier propriétaire lorsqu'il ne vend pas luimême. Ordonne pareillement sa Majesté, que les marchandises chargées sur les vaisseaux échoués, dont il ne se trouvera à bord aucun connaissement, seront et demeureront entiérement confisquées à son profit; n'entend néanmoins sa Majesté, comprendre dans la présante ordonnance, les vaisseaux échoués, dont les papiers se seraient perdus à l'occasion de la tempête et par le malheur du naufrage, en cas que le capitaine ou le commandant en fasse d'abord sa déclaration, et que l'état *du vaisseau, et les circonstances de l'échouement, [*87 le puissent faire présumer ainsi; auquel cas, sa Majesté ordonne que les réclamateurs seront seulement tenus de rapporter une nouvelle expédition du contrat d'achat, et le double des connaissemens.

Extrait de Règlement du 21 Octobre 1744, concernant les Prises faites sur Mer, et la Navigation des Vaisseaux neutres pendant la guerre.

Art. 1. Fait sa Majesté défenses aux armateurs François d'arrêter en mer, et d'amener dans les ports de son royaume, les navires appartenant aux sujets des princes neutres, sortis d'un des ports de leur domination, et chargés pour le compte des sujets desdits princes neutres, de marchandises du crû ou fabrique de leur pays, pour les porter en droiture en quelqu'état que ce soit, même en ceux avec qui sa Majesté est en guerre, pourvu néanmoins qu'il n'y ait sur lesdits navires aucunes marchandises de contrebande.

2. Leur fait pareillement défenses d'arrêter les navires appartenant aux sujets des princes neutres, sortis de quelqu'autre Etat que ce soit, même de ceux avec lesquels sa Majesté est en guerre, et chargés, pour le compte desdits sujets des princes neutres, de marchandises qu'ils auront prises dans le pays ou état d'où ils seront partis, pour s'en retourner en droiture dans un des ports de la domination de leur souverain.

3. Comme aussi leur fait défenses d'arrêter les navires appartenant aux sujets des princes neutres, partis des ports d'un état neutre on allié de sa Majesté, pourvu qu'ils ne soient chargés de marchandises du crû ou fabrique de ses ennemis, auquel cas les marchandises seront de bonne prise, et les navires relâchés.

4. Défend pareillement sa Majesté, auxdits armateurs, d'arrêter les navires appartenant aux sujets desdits princes neutres, sortis des ports d'un état allié de sa Majesté, ou neutre, pour aller dans un port d'un étate ennemi de sa Majesté, pourvu qu'il n'y ait sur lesdits navires aucunes marchandises de contrebande, ni du crû oụ

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fabrique des ennemis de sa Majesté, dans lequel *cas lesdites marchandises seront de bonne prise, et les navires seront relâchés.

5. Si dans les cas expliqués par les articles 1, 2, 3, et 4 de ce règlement, il se trouvait sur lesdits navires neutres, de quelque nation, qu'ils fussent, des marchandises ou effets appartenant aux ennemis de sa Majesté, les marchandises ou effets seront de bonne prise, quand même elles ne seraient pas de fabrique du pays ennemi, et néanmoins les navires relàchés.

6. Tous connaissemens trouvés à bord, non signés, seront nuls et regardés comme actes informes.

§ 3. Règlement du 26 Juillet 1778, concernant la Navigation des Bâtimens neutres en temps de guerre.

Art. 1. Fait défenses, Sa Majesté, à tous armateurs, d'arrêter et de conduire dans les ports du royaume les navires des puissances neutres, quand même ils sortiraient des ports ennemis, ou qu'ils y seraient destinés, à l'exception toutefois de ceux qui porteraient des secours à des places bloquées, investies ou assiégĉes. A l'égard des navires des états neutres, qui seraient chargés de marchandises de contrebande destinées à l'ennemi, ils pourront être arrêtés, et lesdites marchandises seront saisies et confisquées; mais les bâtimens et le surplus de leur cargaison seront relâchés, à moins que lesdits marchandises de contrebande nc composent les trois quarts de la valeur du chargement; auquel cas les navires et la cargaison seront confisqués en entier. Se réservant au surplus sa Majesté, de révoquer la liberté postée au present article, si les puissances ennemies n'accordent pas le réciproque dans le délai de six mois, à compter du jour de la publicasion du présent réglement. (a)

2. Les maîtres des bâtimens neutres seront tenus de justifier sur mer de leur propriété neutre par les passeports, connaissemens, factures et autres pièces de bord, l'une

desquelles au moins constatera la propriété neutre, ou en contiendra une *énonci*89] ation précis et quant aux chartes-parties et autres pièces qui ne seraient pas signées, veut sa Majesté qu'elles soient regardées comme nulles et de nul effet.

3. Tous vaisseaux pris, de quelque nation qu'ils soient, neutres ou alliés, desquels il sera constaté qu'il y a eu des papiers jetés à la mer, ou autrement supprimés ou distraits, seront déclarés de bonne prise avec leurs cargaisons, sur la seule preuve des papiers jetés à la mer, et sans qu'il soit bâsoin de'examiner quels étaient ces papiers, par qui ils ont été jetés, et s'il en est resté suffisamment à bord pour justifier que le navire et son chargemont appartiennent à des amis ou alliés.

4. Un passe-port ou congé ne pourra servir que pour un seul voyage, et sera réputé nul, s'il est prouvé que le bâtiment pour lequel il aurait été expédié n'était, au moment de l'expédition, dans aucun des ports du prince qui l'a accordé.

5. On n'aura aucun égard aux passe-ports des puissances neutres, lorsque ceux qui les auront obtenus se trouveront y avoir contrevenu, ou lorsque les passe-ports exprimeront un nom be bâtiment différent de l'énonciation qui en sera faite dans les autres pièces be bord, à moins que les preuves du changement de nom avec l'identité du bâtiment, ne fassent partie de ces mêmes pièces, et qu'elles aient été reçues par des offitiers publics du lieu du départ, et enregistréestpar-devant le principal officier public du lieu. 6. On n'aura pareillement égard aux passe-ports accordés par les puissances neutres, ou alliées, tant aux propriétaires qu'aux maîtres des bâtimens, sujets des états ennemis de sa Majesté, s'ils n'ont été naturalisés ou s'ils n'ont transféré leur domicile dans les états desdites puissances, trois mois avant le premier Septembre de la présente année; et ne pourront lesdits propriétaires et maîtres de bâtimens, sujets des états ennemis, qui auront obtenu lesdites lettres de neutralité, jouir de leur effet, si depuis

(a) The same freedom of commerce not having been granted by Great Britain, this priviege was revoked by France, on the 14th of

January 1779, in respect to the United Pro-
vinces, except the city of Amsterdam. See
1 Code des Prises 345.

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qu'ellesont été obtenues, ils sont retournésédans les tats ennemis de sa majesté pour y continuer leur commerce.

7. Les bâtimens de fabrique ennemie, ou qui auront eu un propriétaire ennemi, ne pourront tre réputés neutres ou alliés, *s'il n'est trouvè à bord quelques piécesp authentiques, passées, devant des officiers publics, qui puissent en assurer la [*90 date, et qui justifient que la vente ou cession en a été faite à quelqu'un des sujets des puissances alliées ou neutres, avant le commencement des hostilités, et si ledlt acte translatif de propriété de l'ennemi, au sujet neutre ou allié, n'a été dûment enregistré par-devant le principal officier du lieu du départ, et signé du propriétaire ou du porteur de ses pouvoirs.

8. A l'égard des bâtiments de fabrique ennemie qui auront été pris par les vaisseaux de sa Majesté, ceux de ses alliés ou de ses sujets, pendant la guerre, et qui auront ensuite été vendus aux sujets des états alliés ou neutres, ils ne pourront être réputés de bonne prise s'il ne se trouve à bord des actes en bonne forme, passés par-devant les officiers publics à ce préposés, justificatifs tant de la prise que de la vente ou adjudication qui en aurait été faite ensuite aux sujets desdits états alliés ou neutres, soit en France soit dans les ports des états allies; faute desquelles pièces justificatives tant de la prise que de la vente, lesdits bâtimens seront de bonne prise.

9. Seront de bonne prise tous bâtimens étrangers sur lesquels il y aura un subrécargue marchand, commis ou officier-major d'un pays ennemi de sa Majesté, ou dont l'équipage sera composé au-delà du tiers de matelots sujets des états ennemis de sa Majesté, ou qui n'auront pas à bord de rôle d'équipage arrêté par les officiers publics des lieux neutres d'où les bâtimens seront partis.

10. N'entend sa Majesté comprendre dans les dispositions du précédent article, les navires dont les capitaines ou les maîtres justifieront, par actes trouvés à bord, qu'ils ont été obligés de prendre les officiers-majors ou matelots, dans les ports où ils auront relâché, pour remplacer ceux du pays neutre qui seront morts dans le cours du voyage. 11. Veut sa Majesté que, dans aucun cas, les pièces qui pourraient être rapportées après la prise des bâtimens, puissent faire ancune foi, ni étre d'aucune utilité, tant aux propriétaires desdits bâtimens qu'à ceux des marchandises qui pourraiante y avoir *été chagées: voulant sa Majesté qu'en toutes occasions, l'on n'ait égard qu'aux seules pièces trouvées à bord.

[*91

12. Tous navires des puissances neutres, sortis des ports du royaume, qui n'auront à bord d'autres denrées et marchandises que celles qui y auront été chargées, et qui se trouvesont munis de congés de l'amiral de France, ne pourront êtré arrêtés par les armateurs Français, ni ramenés par eux dans les ports du royaume sous quelque prétexte que ce puisse être.

13. En cas de contravention de la part des armateurs Français aux dispositions du présent règlement, il sera fait main-levée des bâtimens et des marchandises qui composent leur chargement, autres toutefois que celles sujettes à confiscation, et lesdits armateurs seront condamnés en tels dommages et intérêts qu'il appartiendra.

14. Ordonne sa Majesté que les dispositions du présent règlement auront lieu pour les navires qui auraient échoué sur les côtes dépendant de ses possessions.

15. Veut au surplus sa Majesté, que les dispositions du titre des prises de l'ordonnance de la marine, du mois d'Août, 1681, soient exécutées selon leur forme et teneur, en tout ce à quoi il n'aura pas été dérogé par le présent règlement.

DANISH PRIZE INSTRUCTIONS OF 1810.

We, Frederick the sixth, by the Grace of God, King of Denmark and Norway, the Wends and Goths, Duke of Sleswick Holstein, Storman, Ditmarsk and Oldenburg, make known:

That whereas, we find it corresponding with circumstances, to renew the acts for privateering from our dominions, which for some time had been stopped, and to

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establish new regulations, according to which prize cases are to be acted and decided upon, we hereby do publish such rules, recalling our former will of 24th of September 1807, concerning privateering and the lawful decision of prizes.

§ 1. No person or persons within our dominions are permitted *to act as pri*92] vateer, without being furnished with a lawful commission for this purpose. Such commissions are henceforth to be issued out from the royal board of admiralty, and are to be furnished with the seal of the said court. Such commissions to be granted to none but such persons as either by birth or naturalization have acquired the privileges of Danish citizens, or to other ships or vessels but such as carry guns, or the crew of which at least are furnished with weapons.

§ 2. Every ship or vessel that proceeds to sea on privateering, is to be commanded by a person who is skilful in navigation, and who, before he is intrusted with his commission, has signed his name upon oath to these regulations, and promised to obey them, as well as any other orders communicated to him, through our royal board of admiralty.

§ 3. The commissions for privateers are to be to the following purport: "According to his majesty's most gracious orders, it is hereby made known to all persons concerned, that, owner of the ship or vessel burden lasts, according to the royal bill, dated the 28th of March 1810, has obtained permission to fit out the said ship or vessel, commanded by -, in order to cruise against our enemies (being furnished with guns or other weapons), for the purpose of capturing, or if necessary, destroying all ships or vessels belonging to the crown of Great Britain, or its subjects, or of stopping and carrying in, in order to be lawfully examined, such ships as are suspected to belong to the said power, or to be connected with it, in a manner incompatible with the laws of neutrality. The owner has deposited the security ordered, and the commander has declared upon his sacred oath to obey the royal orders issued out for privateering, as well as such others as may be given from the royal board of admiralty for this purpose. The Royal Board of Admiralty, Copenhagen. Signed and sealed."

§ 4. Petitions to obtain commissions for privateering are to be *sent in to the *93] magistrate of that place whence the ship or vessel destined for privateering is to be fitted out. He who obtains such a commission ought, as security for such damage as might be occasioned by an illicit use made of the commission, to find bail to the magistrate for a certain sum from 1000 to 15,000 rix dollars. The magistrate in fixing this sum is to take reference to the number of the crew of the ship, so that security, at all events, be given to the amount of 1000 rix dollars, but as to the rest, that the sum of 100 rix dollars is computed for each man on beard. Further, are the owners, as well as the commander (the former with the vessel, the latter with his person and property), responsible for all such damage that may be done to the ship captured.

§ 5. Those privateers to whom lawful commissions have been granted, are allowed to carry the royal Danish pendant and ensign, with our royal cypher in the middle of it, referring ourselves, as to the rest, to the regulations ordered in the bill of the 11th of January 1748.

§ 6. The privateer is bound, as far as it lies in his power, to take and carry in for condemnation all such ships and vessels, as belong to and are proved to be the property of the subjects of the crown of Great Britain. He is also permitted to bring in for examination, every other ship or vessel, the neutrality of which, according to the 10th section of these regulations, is not lawfully proved, or against which grounded suspicions may be formed, upon any of the reasons mentioned in the 12th section. Further, he is authorized to carry in all such ships as may have passed the Sound or the Belt, without paying the duty ordered, and which, consequently, have no certificate; the penalty (being the double of the duty ordered) to be forfeited to him.

§ 7. No privateer is allowed (under punishment of losing his commission, or any other punishment according to circumstances) to stop any ship or make any use of his *94 commission, within the territories of a friendly or neutral power, which generally are supposed to reach one league from shore. With regard to privateering at

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