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d'une Ordonnance princière rendue dans les formes, ou d'un règlement;

(2.) En cas d'un mouvement armé ou des troubles graves, si les organes ordinaires du pouvoir se trouvent dans l'impossibilité de rétablir l'ordre.

97. L'Ordonnance proclamant l'état de siège doit être motivée et publiée dans toutes les communes où il doit être appliqué pour avoir force légale.

98. La loi martiale est levée aussitôt que la cause qui l'a rendue nécessaire a cessé.

99. Les effets de la proclamation de la loi martiale seront déterminés par une loi spéciale.

CHAPITRE IX.-De la Révision.

100. Les dispositions de la présente Constitution sont sujettes à révision après cinq ans, si la Chambre en Session ordinaire et à la majorité des deux tiers de ses membres électifs aura demandé cette révision, par un Acte spéciale précisant les dispositions à réviser.

101. La révision une fois décidée, conformément à l'Article précédent, la Chambre est de droit dissoute et on doit procéder à la convocation de l'Assemblée.

Les élections pour l'Assemblée ont lieu huit mois après la décision de revision, et l'Assemblée est convoquée dans les dix mois à partir de la même époque.

102. L'Assemblée se compose exclusivement de membres électifs, en nombre double des membres électifs de la Chambre, élus de la même manière que les Députés.

103. L'Assemblée statue sur les dispositions à réviser, à la majorité absolue de tous ses membres, en se tenant dans les limites du programme établi par la Chambre dans son acte relatif à la révision.

104. Le programme épuisé, l'Assemblée est dissoute de plein droit.

105. La disposition de l'Article 42 relative au vote uninominal est sujette à révision par la voie législative ordinaire, après cinq ans à partir de la promulgation de la présente Constitution.

106. Les dispositions relatives aux membres de la Chambre nommés par le Prince peuvent être modifiées ou abolies par la majorité des membres électifs de la Chambre, si celle-ci aurait pris une décision à ce sujet dans sa troisième Session ordinaire, à partir de la promulgation de la présente Constitution.

CHAPITRE X.-Dispositions Transitoires.

107. Les biens vacoufs de n'importe quelle catégorie, dans la possession de particuliers, de corporations ou de personnes légales, deviennent des biens de possession libre dans les mains de leurs possesseurs actuels, ou de leurs héritiers ou ayant-droits.

Une loi spéciale, qui doit être promulguée dans les six mois, fixera l'indemnité à accorder à l'ayant-droit pour la redevance (“idjaré”) ou pour les droits payés à l'Efcaf par les gérants ("mutivélis").

La redevance à indemniser pour les biens dont le droit de succession n'a pas été élargi ("téfsin-intical") sera évalué à un pour mille sur la valeur de l'immeuble mentionnée dans le dernier acte de transmission.

En attendant, le bien restera hypothéqué, de préférence à toute autre hypothèque qui peut avoir été enregistrée, pour garantir le pavement de l'indemnité sus-mentionnée.

Ne sont pas visés par le présent Article les biens vacoufs de toute catégorie dans la possession de l'Efcaf ou des gérants (“mutivélis"). Sont exceptés aussi les biens appartenant à des institutions pieuses, gérées par des "mutivélis." Dans le cas cependant où ces biens seraient vendus par l'Efcaf, en vertu d'une loi spéciale, qui sera votée à cet effet, ils le seront comme de biens de possession libre.

108. Pendant une période de huit ans, à partir de la promulgation de la présente Constitution, le Prince peut, par exception, nommer aux emplois publics des Musulmans Crétois, ayant l'aptitude et l'honnêteté requises par la loi, bien que faisant à désirer au point de vue de l'instruction scientifique et de la connaissance des lettres Grecques.

109. Pendant les premières deux années après la promulgation de la présente Constitution, le Prince est libre d'accorder ou de refuser, à son jugement, la permission exigée pour la publication des journaux ou des imprimés contenant des matières politiques, comme aussi de retirer la permission déjà accordée.

110. Pendant le même laps de temps des deux années, le Prince a le droit d'expulser de l'île tout Crétois indigène dont la présence aura été jugée dangereuse pour l'ordre public.

Les personnes expulsées par les autorités internationales pendant l'occupation ou en vertu du présent Article ne peuvent retourner dans l'île qu'après autorisation préalable du Prince.

111. Pendant cette même période des deux années tout le pouvoir législatif est confié au Prince, qui, dans les limites de la Constitution et sur l'avis unanime de son Conseil, préparera et mettra en exécution par des Ordonnances provisoires toutes les lois

judiciaires, administratives, financières, militaires et autres, nécessaires au fonctionnement du régime autonome. Le Prince aura également le droit dans la même période des deux années et sur l'avis unanime de son Conseil

(a.) De conclure toute convention relative aux travaux publics et à la communication du pays, mais sans engager les finances de l'État au delà des limites des budgets ordinaires des deux premières années ;

(b.) De concéder, aux conditions les plus avantageuses, le droit de la fondation d'une Banque Crétoise avec section de crédit foncier, en lui accordant au besoin le privilège de l'émission de billets de banque, qui ne peuvent avoir de cours forcé;

(c.) De modifier, en les augmentant au besoin, les impôts du timbre, du tabac, du tombak et des alcools, et de régler les questions relatives au monopole du sel;

(d.) De fixer les droits de poste et télégraphe;

(e.) D'autoriser les départements et communes à prélever des impôts pour leurs besoins particuliers, conformément à l'Article 95;

(f.) De contracter un emprunt de 4,000,000 fr. au plus, destiné à rembourser les avances faites par les Puissances, au cas où ce remboursement serait exigé avant la prochaine Session de la Chambre, ou à combler les déficits éventuels des premières années, en donnant au besoin certains revenus publics en garantie de cet emprunt.

En dehors des impôts ci-dessus mentionnés et de ceux déjà existants, qui continueront à être perçus d'une manière uniforme dans toute l'île, jusqu'à décision contraire prise par la voie législative ordinaire, aucun autre impôt ne peut être établi ni prélevé durant les deux années, aucune obligation ne peut être imposée à l'État au delà des limites du Budget des deux premières années, et aucune pension ou autre subvention à titre personnel ne peut être accordée, sans avoir été votés par la Chambre.

112. Le Prince aura également le droit de régler, d'un commun accord avec le Patriarcat (Ecuménique, l'exercice du droit d'investiture du Métropolitain et des Évêques, conformément à l'Article 31.

113. Le pouvoir conféré au Prince par la présente Constitution est exercé par Son Altesse Royale le Prince Georges de Grèce, actuellement Haut Commissaire en Crète.

114. La présente Constitution entre en vigueur dès le jour de sa promulgation.*

* It was promulgated April 4, 1899.

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