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MANUEL ET PRATIQUE

14

DE

TRAITÉS ET CONVENTIONS

SUR LESQUELS SONT ÉTABLIS

LES RELATIONS ET LES RAPPORTS EXISTANT AUJOURD'HUI
ENTRE LES DIVERS ÉTATS SOUVERAINS DU GLOBE, DEPUIS
L'ANNÉE 1760 JUSQU'À L'ÉPOQUE ACTUELLE.

Karl

PAR

LE BN CH. DE MARTENS ET LE BN FERD. DE CUSSY.

DEUXIÈME SÉRIE

PAR

F. H. GEFFCKEN,

ANCIEN MINISTRE-RÉSIDENT ET PROFESSEUR DE DROIT PUBLIC.

TOME SECOND.

1870-1878.

FAB

1805

LEIPZIG:

F. A. BROCKHAUS.

ALLEMAGNE DU NORD ET ESPAGNE. 1870

Convention consulaire, signée à Madrid le 22 février 1870.

ART. I. Chacune des Hautes Parties contractantes aura la faculté d'établir des consuls généraux, consuls et vice-consuls ou agents consulaires dans les ports, villes et lieux du territoire de l'autre, se réservant respectivement le droit d'en excepter les points qu'elles jugeraient convenables.

Toutefois, cette réserve ne pourra être appliquée à l'une des Hautes Parties contractantes, sans qu'elle le soit également à toutes les autres Puissances.

ART. II. Pour que les consuls généraux, consuls et viceconsuls soient admis et reconnus comme tels, ils devront présenter leurs provisions, sur la production desquelles l'exéquatur leur sera délivré sans frais et suivant les formalités établies dans les Pays respectifs.

Sur la présentation de l'exéquatur, l'autorité supérieure du département, province ou district, dans lequel résideront lesdits agents donnera les ordres nécessaires aux autres autorités locales, pour que, sur tous les points de leur circonscription, ils soient protégés dans l'exercice de leurs fonctions officielles, et pour que les exemptions, prérogatives, immunités et privilèges conférés par la présente Convention leur soient garantis. ART. III. Les consuls envoyés (consules missi), sujets de la Partie contractante qui les nomme, jouiront de l'exemption du logement militaire et de toute charge ou service public qui aurait un caractère municipal ou autre.

Ils seront de même exemptés des contributions directes, personnelles, mobilières ou somptuaires, imposées par l'État ou par les communes. Toutefois, si ces agents étaient commerçants, s'ils exerçaient quelque industrie ou possédaient des biens immeubles, ils seront considérés, en ce qui concerne les charges et contributions générales, comme sujets du Pays auquel ils appartiendront.

ART. IV. Les consuls envoyés (consules missi), sujets de la Partie contractante qui les nomme, jouiront de l'immunité personnelle sans qu'ils puissent être arrêtés ni conduits en prison, si ce n'est pour crimes.

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