Page images
PDF
EPUB
[blocks in formation]

ART. 68. Sont rangés dans la 10o classe et acquittent 50 centavos par kilogramme les articles suivants:

Eventails ordinaires en papier ou paille.
Acide acétique.

Accordéons et concertinas ou rondines.
Épingles.
Aiguilles.
Ferrets.

Fil métallique recouvert, ainsi que feuilles, boutons, pistils et accessoires similaires, pour la fabrication de fleurs artificielles en papier, en tissu ou en matières autres.

Alcools titrant plus de 25° Cartier.

Eaux-de-vie, amers ou bitters, ainsi que liqueurs de toute sorte. (Si ces produits sont importés en caisses, ils bénéficieront d'une réduction de 45 pour cent sur les droits et sur la surtaxe de 100 pour cent.) Harnais.

Articles en tricot de laine, tels que: gilets, caleçons, bas, etc.

Articles en fer-blanc, laiton ou zinc.

[blocks in formation]

ART. 69. Sont rangés dans la 11° classe et acquittent 1 sucre par kilogramme les articles suivants:

Albums.

Bijouterie fausse en matières de toute sorte. Lunettes et lorgnons de toute sorte, ainsi❘ que leurs étuis, même s'ils sont importés séparément.

jets analogues en bois ou recouverts de peluche, de soie ou de cuir.

Rideaux en dentelle ou guipure de cotton, lin ou laine.

Crêpe sans mélange de soie.

Chaussure de toute sorte autre qu'en Dentelles en coton, lin ou laine.

caoutchouc.

Portefeuilles, porte-cigares et porte-mon-, naie, ordinaires.

Casimirs et draps de laine, même avec

trame en soie.

Corail brut ou manufacturé.

Cravates en laine.

Corsets.

Fusées et feux d'artifice.

Courroies simples, selles et tous autres articles de bourrellerie.

[ocr errors]

Fusils se chargeant par la culasse et revolvers.

Stéréoscopes et lanterne magique, ainsi que leurs vues.

Statues ayant moins d'un mètre de hauteur et, en général, tout objet pour ornement de salon, en terre, faïence, argile, terre cuite, porcelaine, cristal ou métal. Bonnets, casquettes et toques, non garnis. Hamacs de toute sorte non combinés avec de la soie.

Nécessaires pour la couture et autres ob- Feuilles d'or ou d'argent pour doreurs.

Jeux de toute sorte, non spécialement | Chapeaux en paille et formes en paille dénommés.

Gravures sur papier, non encadrées. Livres imprimés, avec reliure en écaille, nacre, ivoire ou leurs imitations ou avec incrustations quelconques.

Articles en métal blanc.

Articles en métal de toute sorte, dorés ou

argentés.

Parapluies, ombrelles et parasols, montés ou non, combinés avec de la soie. Passementerie, grecques, ornements avec verroterie, ainsi que franges en coton, lin ou laine, sans mélange de soie. Montres exceptées les montres en or ou en argent.

pour chapeaux. Tabac brut.

Dentelles ou guipures de coton, lin ou laine.

Tissus de coton, de lin ou de laine, avec raies, fleurs ou broderies, ou avec ornements en soie ou en fils métalliques. Bandes brodées en coton, lin ou laine. Articles d'habillement en lin, cousus, tels que: chemises, chemises de nuit, cols, manchettes, etc., à l'exception des articles en tricot qui acquittent 50 centaros le kilogramme et des articles avec doublure de soie qui sont tarifés à raison de $2 le kilogramme.

CLASSE 12.

ART. 70. Sont rangés dans la 12° classe et acquittent 1 sucre 50 centavos par kilogramme les articles suivants:

Ornements confectionnés, autres qu'en | Épaulettes.
soie, pour vêtements, chaussure, etc., et
formes pour chapeaux.
Embrasses pour rideaux.
Cannes.

Fume-cigares ou pipes (autres que les
articles ordinaires de l'espèce, en terre
ou en bois).

Bouillons, lamelles ou paillettes et len-
tilles.

Cheveux naturels ou artificiels.
Articles en écaille.

Clous romains.

Couronnes et autres articles funéraires. Cordes pour instruments de musique, y compris le fil métallique pour cordes de pianos.

Étuis pour fume-cigares et pipes, même
s'ils sont importés séparément.
Fouets.

Galeries en matières de toute sorte, pour
rideaux.

Feuilles d'or ou d'argent pour doreurs.
Cadres ayant plus de 50 centimètres de
largeur, pour tableaux et portraits.
Articles en ivoire.

Soie à coudre ou à broder, sur bobines.
Chapeaux en feutre, laine, drap ou pe-
luche de soie, et gibus.

Vêtements en laine, confectionnés et cousus; s'ils ont une doublure de soie, ils acquitteront la taxe spéciale de 2 sucres par kilogramme.

CLASSE 13.

ART. 71. Sont rangés dans la 13 classe et acquittent 2 sucres par kilogramme les articles suivants:

Hermine.

Boas en plumes ou autres matières.

Portefeuilles, porte-cigares et porte-mon

naie, fins.

Essence d'anis.

Épées et sabres.

Fleurs artificielles.

Bonnets, casquettes et toques, garnis.
Fer laminé pour dentistes.
Oripeaux.

Plumes pour chapeaux.

Chapeaux, capotes, etc., garnis, pour femmes ou enfants.

Vêtements en coton, laine ou lin, avec raies, fleurs ou broderies en soie ou en fils métalliques.

Vêtements en coton, lin ou laine, même sans raies en soie ou fils métalliques, s'ils sont doublés de soie.

CLASSE 14.

ART. 72. Sont rangés dans la 14 classe et acquittent 3 sucres par kilogramme les articles suivants:

[blocks in formation]

ART. 73. Sont rangés dans la 15° classe et acquittent 5 sucres par kilogramme les articles suivants:

Ornements confectionnés en soie ou toute Vaisselle en argent.

autre matière, pour vêtements.

Montres en argent.

Vêtement en soie, cousus.

CLASSE 16.

ART, 74. Sont rangées dans la 16 classe et acquittent 15 sucres par kilogramme la bijouterie fine et les montres en or.

CLASSE 17.

ART. 75. Sont rangées dans la 17 classe et acquittent 50 sucres par kilogramme les pierres précieuses, montées ou non.

ART. 76. Le Pouvoir Exécutif est autorisé à apporter au tarif des droits, applicables aux articles de provenance colombienne et importés par voie de terre, les modifications compatibles avec les intérêts du pays et ceux du fisc, jusqu'à ce qu'il soit fait retour aux franchises commerciales antérieurement convenues entre l'Équateur et la Colombie.

ART. 77. Pour la tarification des articles composés de différentes matières, la taxe sera basée sur la matière dominante. On entend par matière dominante celle qui entre en quantité de plus de 50 pour cent dans la fabrication d'un article et qui en détermine l'espèce, et, pour les tissus, celle qui en recouvre la surface.

ART. 78. Les machines pour l'agriculture et l'industrie, leurs parties détachées et pièces de rechange, ainsi que les chaudières, qui sont rangées dans la 2o classe, suivront le régime qui leur est assigné, même lorsqu'elles seront importées par différents bateaux, pourvu qu'il résulte de la facture consulaire qu'elles ont été embarquées au complet ou qu'il s'agit de parties accessoires de ces machines.

ART. 79. Si, dans un même colis, se trouvent des objets de différentes espèces ou des marchandises non déclarées ou payant un droit plus élevé, et si, dans la demande de dédouanement, on n'a pas clairement

désigné les différentes espèces de marchandises, le tout suivra le régime de la marchandise la plus fortement taxée.

ART. 80. Si le contenu d'un colis diffère absolument du manifeste et de la déclaration, on percevra le double des droits si la marchandise est assujettie à des droits plus élevés que ceux applicables aux articles déclarés, mais si le contenu des colis est soumis à des taxes moins élevées que celles afférentes aux marchandises déclarées dans le manifeste, on percevra les droits applicables d'après la déclaration faite en douane.

Ne sera pas considérée comme marchandise d'une autre espèce celle qui ne différera que par la dénomination, si la qualité en est spécifiée et si elle répond à la tarification indiquée.

ART. 81. Aux effets du tarif, tous les articles de production na tionale, une fois sortis du pays, seront considérés comme étrangers; à leur réimportation, ils suivront le régime qui leur est applicable d'après le tarif.

ART. 82. Tout colis de marchandises volé ou non présenté en douane sera taxé suivant son contenu ou d'après le poids porté sur la facture consulaire.

ART. 83. Pour tout excédent de 10 pour cent ou plus, constaté entre le poids réel de la marchandise et le poids indiqué dans les factures consulaires, les manifestes ou les déclarations en douane, l'importateur sera passible d'une amende égale à 100 pour cent des droits à percevoir. Si la différence était moindre, le droit serait prélevé conformément au poids indiqué dans la facture consulaire.

L'amende du double du droit, encourue dans les cas visés dans la présente loi, ne portera que sur le droit proprement dit, non compris les surtaxes.

ART. 84. Si un colis renferme des articles rangés dans différentes classes, l'importateur devra désigner le poids net de chacun de ces articles; la différence entre le poids net des marchandises et le poids brut total du colis sera répartie au pro rata entre les marchandises des différentes classes, suivant le volume de chacune d'elles.

ART. 85. Seront exemptes de droits d'importation, dans les quatre cas suivants, les marchandises qui ne peuvent être mises en consommation pour des raisons indépendantes de la volonté de l'importateur: 1o. Les produits susceptibles de se corrompre, qui, au moment de la vérification, seraient reconnus avariés et dont on aurait ordonné la destruction pour des raisons de salubrité publique;

2o. Les articles non conditionnés dans des ballots, colis ou caisses, c'est-à-dire non protégés par une enveloppe empêchant de les examiner immédiatement, et qui, au moment du débarquement, seraient reconnus brisés et impropres à tout usage, et, en conséquence, ayant perdu toute valeur commerciale, tels que: jarres, pots dames-jeannes et tous autres articles similaires;

« PreviousContinue »