Page images
PDF
EPUB

sommes résultant de ces erreurs avec les intérêts de 9 pour cent par an, que l'erreur ait été commise en faveur ou au préjudice du commerçant.

Le Contrôleur percevra les sommes revenant au Trésor dès que les erreurs dont il s'agit auront été dûment constatées, et le montant de cette perception sera portée en recette.

ART. 98. Ne sont pas exempts de droits les échantillons, les petites commandes ou petits paquets et les articles neufs destinés à un usage personnel, quel qu'en soit le propriétaire ou le destinataire, à moins qu'il ne s'agisse des agents diplomatiques étrangers.

ART. 99. Les ventes en gros effectuées à bord ne sauraient exempter les marchandises du payement des droits ni des formalités d'expédition. La vente en détail à bord est prohibée sous peine de confiscation immédiate.

ART. 100. Pour le transfert des marchandises ou colis à ordre, l'acheteur ou l'endosseur sers assujetti aux mêmes obligations, délais et pienes que temps par l'importateur principal.

Les transferts de marchandises peuvent s'appliquer à la totalité ou à une partie du manifeste.

En cas de transfert, il n'est pas nécessaire que la demande soit signée en même temps par l'importateur principal et par l'acheteur ou l'endosseur; la signature de ce dernier sera suffisante.

Le transfert dont il est question ci-dessus peut s'effectuer même après la présentation du manifeste partiel.

Les marchandises qui ne sont pas importées à ordre peuvent également faire l'objet d'un transfert, mais, dans ce cas, la demande doit être signée par le vendeur et l'acheteur ou bien par l'endosseur et l'endossé, et la second sera soumis aux mêmes obligations, délais et peines que le premier.

Peuvent également faire l'objet d'un transfert en douane et y être laissées en dépôt pour le compte du cessionnaire les marchandises dont le manifeste partiel a déjà été déposé. A cet effet, le consignataire présentera une requête d'après la formule 11, sur laquelle l'Administrateur ordonnera qu'il en soit pris note dans le registre respectif, à moins qu'en droit il n'y ait des motifs pour ne pas admettre la demande, comme, par exemple, en cas de dette envers le Trésor, etc., après quoi copie de la décision sera remise à l'intéressé. Le cessionnaire fera connaître dans la demande qu'il accepte le transfert et qu'il entend se substituer à tous les droits et devoirs du cédant.

ART. 101. Lorsqu'on constatera, au moment de la remise des colis, que des objets manquent ou sont avariés, mention en sera faite sur le reçu, et avis en sera donné à l'Administrateur, au Contrôleur et à l'intéressé, afin qu'ils prennent des mesures contre les coupables; cependant le Trésor ne pourra pas se dérober aux responsabilités qui lui seraient imputables pour avaries ou perte des marchandises.

ART. 102. Le sixième jour après la réception du compte de liquidation des droits de douane, le négociant devra en verser le montant à l'Administrateur ou au Receveur, s'il ne veut pas s'exposer à des mesures de contrainte.

ART. 103. On ne saurait admettre la garantie des employés pour la responsabilité de leur patron, ni celle d'un associé pour la responsabilité d'une firme ou raison sociale dont il fait partie et, réciproquement, la garantie d'une société vis-à-vis d'un sociétaire.

ART. 104. Les débiteurs qui seront en retard pour le payement des droits ne pourront plus, sous aucun prétexte, adresser de demandes en douane ni proceder à des opérations de rembarquement ou de transfert, tant qu'ils n'auront pas acquitté leurs dettes, sans préjudice des intérêts de 12 pour cent par an dont ils seront redevables jusqu'au payement définitif des sommes dues.

ART. 105. Après avoir donné décharge de marchandises qu'ils auront retirées de la douane, les intéressés ne pourront adresser aucune réclamation pour avaries ou objets trouvés en moins dans les colis.

ART. 106. Les réclamations des negociants, relatives à la classification des marchandises d'après le tarif, seront jugées par l'Administrateur de la douane, verbalement et sommairement, après avoir entendu le Vérificateur et l'intéressé, ce dernier ayant toujours le droit de recourir au jury de la douane, dans le cas où il n'admettrait pas l'avis de l'Administrateur.

ART. 107. Les décisions de la compétence de l'Administrateur de la douane pourront être réformées ou rapportées par le jury de la douane, si le fait parait incontestable et conforme à la bonne foi.

ART. 108. Le jury se réunira au moins une fois par semaine.

Le trésorier fixera les jours de réunion et convoquera les autres membres.

ART. 109. Les décisions des Administrateurs des douanes, relatives à des affaires administratives et non pénales, ne peuvent être réformées que par le Pouvoir Exécutif.

Droits d'exportation.

ART. 11°. Les droits d'exportation seront perçus conformément au tarif ci-après:

Cacao.

Café.... Caoutchou

Sucre.

[blocks in formation]

Suere.

.kilogr.. 0.01

..id.... .02

..id.... .001

Le tarif ci-dessus comprend tous les impôts qui frappent les marchandises qui s'y trouvent dénommées conformément à la loi douanière du 3 juin 1897.

Tous les autres produits du sol et de l'industrie nationale seront exempts de droits à l'exportation et ne seront soumis qu'au paiement

d'un demi centavo par kilogramme conformément à l'article 115. Cette dernière taxe ne s'appliquera pas cependant à l'ivoire végétal, à la canne à sucre en morceaux ou hachée (caña rolliza y picada), à l'écorce de mangle, aux chapeaux, au coton, à l'orseille, à la salsepareille et au cuir à semelles.

ART. 111. Est prohibée l'exportation des pailles connues sous les noms de toquilla et mocova.

ART. 112. Les droits d'exportation seront prélevés dans tous les ports de la République. Quant au demi centavo visé à l'article 115, le produit de cette taxe sera affecté: à Port Bolivar, pour les travaux du chemin de fer; à Manta et Bahia, pour la fourniture de l'eau potable; à Guayaquil, à la Municipalité qui en disposera après avoir fait face aux obligations qui lui incombent en vertu des décrets du 7 novembre 1896 et du 12 octobre 1898; à Esmeraldas, Macará et Tulcan, aux Municipalités respectives de ces localités.

Autres impôts à percevoir par les douanes.

ART. 113. Le bois non ouvré, de provenance étrangère, importé en pièces pour constructions, poutres et planches, même rabotées et bou vetées, acquittera demi centavo par kilogramme au profit du Collège "Vicente Rocafuerte."

ART. 114. Il sera perçu à l'entrée 20 centavos par quintal de sucre de provenance étrangère et 2 pour cent pour les liqueurs étrangères, à l'exception des vins.

Le produit des impôts, qui font l'objet des articles ci-dessus, sera. versé directement tous les quinze jours par le Receveur de la douane de Guayaquil respectivement entre les mains du Trésorier du Collège "Vicente Rocafuerte" et du Trésorier du comité de Bienfaisance de cette ville.

ART. 115. En vertu des Décrets-lois du 3 octobre 1894, du 7 novembre 1896 et du 12 octobre 1898, les taxes ci-après mentionnées seront prélevées pour la construction des chemins de fer et au profit du budget des municipalités, y compris le fonds affecté aux expropriations qui incombent à la Municipalité de Guayaquil, à savoir:

Pour le payement des intérêts et l'amortissement des bons du chemin de fer du Sud: 20 centavos les cent kilogrammes de poids brut sur la. manutention des colis et des objets importés ou exportés, sauf à l'exportation des articles suivants: ivoire végétal, brai, cuirs, canne à sucre hachée et en morceaux, vivres, charbon végétal, cascarille, fruits, bois de toute sorte, plantes, fibres pour la fabrication des cordages (cabuyas) et tamarins.

Pour les fonds municipaux il sera perçu un demi centavo par kilogramme, recette destinée aux municipalités aux effets des affectationsvisées à l'article 112; sont exceptés les produits suivants: ivoire végétal, brai, cuirs, vivres, charbon végétal, cascarille, fruits, bois de toute sorte, plantes, fibres pour la fabrication des cordages (cabuyas), canne à sucre en morceaux ou hachée, chapeaux, orseille, râpures (raspaduras), salsepareille et cuir à semelles.

Bull. No. 3-04-24

En plus, il sera perçu pour les dépenses d'expropriation, conformé ment aux décrets susmentionnés, 30 centavos de surtaxe par kilogramme brut sur les droits d'importation applicables aux allumettes.

Il sera perçu, dans toutes les douanes de la République, pour l'achat du matériel de guerre, une surtaxe de 50 pour cent sur les droits d'exportation applicables aux marchandises autres que le café et l'ivoire végétal, de 100 pour cent sur la manutention des colis et de 100 pour cent sur les droits de dépôt.

ART. 116. Conformément aux articles 4 et 5 du décret du Président de la République, en date du 18 février 1896, les droits de consommation ci-après seront perçus en douane:

Bière étrangère.......

Champagne et vins mousseux

Sucre.

.kil. brut.. 0.05 ...id.... .25

Gin, cognac, bitters, eaux-de vie étrangères, mistelas, amers, genièvre, whiskey et autres liqueurs spiritueuses

Pisco .....

Vins étrangers..

Ginger-ale, limonades et autres boissons analogues..

ART. 117 à 120.

ART. 121 à 134.

ART. 135 à 137.

.15

.kil. brut..
..id.... .15

.id.... .05 .id.... .05

(Relatifs aux formalités à observer à l'exportation.) (Relatifs au commerce de cabotage côtier et fluvial.) (Relatifs au service dans les bureaux des Douanes.) (Relatifs à l'entrée et à la sortie des navires.) ART. 142 à 155. (Relatifs au transbordement, à l'embarquement et au rembarquement des marchandises.)

ART. 138 à 141.

SECTION IX.-DROITS DE PORT.

ART. 156. Tout navire entrant dans les ports de la République payera par tonne de jauge un droit de 5 centavos pour chaque feu ou phare du port où il est entré.

ART. 157. L'impôt dont il s'agit ne sera pas applicable aux navires de guerre nationaux ou étrangers, aux baleiniers ni aux bâtiments entrant en relâche pour cause d'avarie, si ces navires ne débarquent point de marchandises.

ART. 158. Aucun navire jaugeant plus de 30 tonnes ne pourra entrer dans le fleuve Guayaquil ni en sortir sans pilote, et s'il n'en a pas pris, il sera perçu quand même le droit de pilotage jusqu'à l'île de Puna.

Cette disposition n'est pas applicable aux navires nationaux, qui ne seront tenus de payer le droit de pilotage que lorsqu'ils auront demandé un pilote.

ART. 159. Le droit de pilotage sera acquitté comme ci-après en raison du tirant d'eau du navire calculé en pieds anglais:

De Puna à Guayaquil, $2.50 par pied.

Cette taxe sera la même à l'entrée qu'à la sortie.

Les bâtiments de guerre nationaux sont exempts de ce droit, et les pilotes seront tenus de leur prêter leur service gratuitement.

ART. 160. La Direction de la santé à Guayaquil percevra comme

émoluments $5 pour chaque navire national ou étranger, provenant d'un port étranger, et $2 pour chaque rôle d'équipage. Les navires jaugeant trente tonnes et moins et les bâtiments nationaux faisant le cabotage sur les côtes de la République sont exempts de cette taxe.

Il sera perçu dans toutes les douanes de la République, pour l'entretien de la Station sanitaire à Guayaquil, les impôts suivants: 100 pour cent de surtaxe sur les impôts de consommation applicables aux boissons étrangères autres que la bière; 3 pour cent de surtaxe sur les droits d'importation, dont il est question à l'article 89 de la présente loi: $1 par tonne (poids ou volume) de marchandises importées.

SECTION X.-DROITS DE Dépôt.

ART. 161. Pour toutes les marchandises importées dans la République, on percevra en douane 2 centavos par pied cube.

Le plomb, le fer et les autres métaux acquitteront 5 centavos par 50 kilogrammes.

Ce droit de dépôt sera prélevé par 30 jours ou fraction de 30 jour, et toute période de 30 jours commencée sera considérée comme entière. ART. 162. A l'expédition ou au rembarquement des colis, on percevra le droit dont il s'agit pour tout le temps qu'ils auront été en dépôt.

Pour le rembarquement des marchandises il sera perçu en plus un impôt de 50 centavos par 100 kilogrammes bruts.

ART. 163. Au bout d'une année d'entreposage d'un colis dans les magasins de la douane, on obligera l'interessé à le rembarquer ou à en demander le dédouanement.

A l'expiration de ce délai, l'Administrateur, après sommation, fera procéder à la vente aux enchères des marchandises, conformément à la loi, afin que sur le produit de la vente la douane puisse prélever les droits qui lui sont dus. Le reliquat, s'il y en a un, sera remis à l'intéressé.

ART. 164. Si le produit de la vente aux enchères des marchandises, conformément à l'article précédent, ne suffisait pas à couvrir les droits dus au Trésor, le commerçant ne serait tenu de payer que les droits de dépôt et de quai.

ART. 165. Pendant le délai visé à l'article 163, le négociant pourra faire abandon à la douane des marchandises qu'il ne lui convient pas d'importer. A cet effet, il en avisera l'Administrateur, qui procédera immédiatement et suivant les formalités légales à la vente aux enchères, mais l'intéressé devra toujours payer le droit de dépôt et de quai.

ART. 166. Ne sont pas assujetties au payement du droit de dépôt les marchandises visées au paragraphe 3 de l'article 16, qui ne peuvent être dédouanées que sur le quai, pourvu que la demande de dédouanement soit adressée dans les huit jours de l'arrivée du navire, ainsi que

« PreviousContinue »