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NICARAGUA.

LOI DOUANIÈRE DU 15 NOVEMBRE 1902, ENTRÉE EN VIGUEUR LE 15 AOÛT 1903 (DÉCRET DU 15 JUIN 1903).

Règles relatives à l'application du tarif.

ARTICLE 1o. Toute marchandise dénommée dans le présent tarif, aussi bien que dans le répertoire dont le Ministre des Finances ordonnera la publication et qui servira de table alphabétique au dit tarif, acquittera le droit qui lui est assigné dans le numéro sous lequel elle a été rangée. Ce droit sera payable en monnaie nationale ou, le cas échéant, en toute autre monnaie dont le Gouvernement croira devoir autoriser la perception moyennant préavis de quatre mois.

ART. 2. Les marchandises non dénommées dans le tarif ni dans le répertoire suivront le régime qui est applicable d'après les lois douanières en vigueur aux marchandises dont elles sont similaires en observant les règles d'assimilation ou d'analogie et, dans les cas douteux, en se conformant à l'avis émis par le Ministère des Finances.

ART. 3. Les marchandises dénommées dans le tarif ou dans le répertoire et accompagnées de l'expression "de toute sorte," mais non suivies des mots "non spécialement dénommées," acquitteront le droit fixé dans le tarif, alors même que dans leur composition entreraient des matières non prévues, à l'exception de l'or, de l'argent ou du platine.

ART. 4. Les articles composés de deux ou de plusieurs matières et non spécialement dénommés dans le tarif ou dans le répertoire suivront le régime de la matière dominant en quantité, à moins que quelquesunes des matières entrant dans leur composition ne soient de l'or, de l'argent, du platine, de la soie, de la laine, du lin ou d'autres matières fortement taxées, ce qui leur ferait suivre le régime de ces dernières. ART. 5. Si un article, composé de différentes matières imposées dans le tarif ou le répertoire, est importé démonté, et si chacune de ses parties est déclarée séparément, alors même que toutes les pièces démontées se trouveraient dans un même colis, si le poids de chacune d'elles peut être constaté, les droits seront perçus d'après la tarification applicable à chaque partie.

ART. 6. Si des appareils scientifiques, tels que baromètres, thermomètres et appareils analogues, sont fixés sur des objets quelconques, tels que statues, candélabres, encriers, pendules, etc., ils suivront le régime de l'objet dont ils font partie, pourvu qu'ils n'en constituent dans tous les cas que le simple accessoire.

ART. 7. Font partie d'un meuble les glaces qui, étant partie intégrante de ce meuble, ne peuvent en être séparées sans le rendre incomplet. En conséquence, ne doivent pas être considérées comme accessoires de

meubles les glaces qui, comme celles qui se placent sur une console, n'adhèrent en aucune façon aux meubles et peuvent, dès lors, avoir une application à part.

ART. 8. On entend par poids brut le poids de la marchandise constaté par la douane, y compris tous les contenants et emballages intérieurs et extérieurs, sans déduction pour les planchettes, la paille et les cercles. Si un colis contient différentes marchandises tarifées au poids brut, la douane procédera à la répartition proportionnelle de l'emballage entre les divers articles d'espèces différentes en observant les dispositions des ordonnances avec les modifications qui y ont été apportées.

On doit entendre par poids net le poids de la marchandise proprement dite débarrassée de ses conditionnements, contenants et enveloppes. ART. 9. Sont réputés contenants ordinaires les pots, bouteilles ou flacons en terre ou verre, les cylindres en fer, zinc, étain, cuivre et plomb, les caisses ou boîtes en bois, carton, fer-blanc, etc., adaptées aux marchandises qu'ils renferment et qui, par eux-mêmes, ne constituent pas une marchandise donnant plus de valeur au contenu ou qui ne sauraient avoir séparément une autre application propre.

ART. 10. Sont réputées emballages ordinaires les enveloppes de toute sorte et les matières destinées à conditionner, protéger ou conserver la marchandise qu'elles renferment. Les contenants et emballages suivent le régime de la marchandise qu'ils contiennent toutes les fois que le droit de douane est perçu d'après le poids et non pas d'après l'unité ou la mesure.

ART. 11. S'il est de toute évidence que les contenants ou emballages ordinaires, dont il est question aux articles ci-dessus, ne sont pas appropriés à la marchandise qu'ils renferment, s'ils ont une valeur marchande qui leur est propre, en raison de leur qualité de contenants ou d'emballages de luxe ou parce qu'ils ont une application autre que celle à laquelle ils ont été provisoirement affectés, ces contenants ou emballages acquitteront les droits qui leur sont assignés et devront, aux effets du dédouanement, être déclarés séparément.

ART. 12. Si des articles spécialement tarifés, tels que: Coffres-forts, malles, valises, meubles, etc., sont employés comme contenants ou emballages extérieurs, ils acquitteront les droits qui leur sont applicables, sans qu'ils puissent en aucune façon être assimilés à la marchandise qu'ils renferment.

ART. 13. Les tissus servant à protéger la marchandise à l'intérieur des colis devront être déclarés et acquitter les droits qui leur sont applicables d'aprés le tarif, quelle qu'en soit la quantité et l'espèce, à moins qu'il ne s'agisse de toiles imperméables, de toiles cirées ou goudronées ou de feuilles d'étain, de fer-blanc ou de zinc n'ayant pour objet que de protéger les marchandises contre l'humidité extérieure et qui, étant employés à cet effet, ne dépasseront pas la mesure jugée indispensable.

ART. 14. Les tissus ou articles en coton mélangés dans une proportion quelconque avec du lin, du chanvre ou d'autres fibres analogues et non dénommés dans le tarif, seront taxés comme les tissus ou articles en lin pur.

ART. 15. Les tissus ou articles en lin, chanvre ou coton, mélangés dans une proportion quelconque avec de la laine ou du crin, même combinés avec quelques filaments d'une matière autre que le métal fin, suivront le régime des tissus en laine pure.

ART. 16. Les tissus ou articles en laine, lin, chanvre ou coton, mélangés dans une proportion quelconque de soie, de ramie ou d'une autre fibre analogue, même combinés avec quelques filaments d'une matière autre que le métal fin, suivront le régime des tissus de soie.

En règle générale, tout tissu mélangé, non dénommé dans le tarif ou le répertoire officiel, acquittera le droit applicable à la matière la plus imposée, quelle que soit la proportion du mélange.

ART. 17. On entend par coupons de robes les tissus découpés qui, importés dans des cartons, des boîtes ou de toute autre manière, sont conditionnés, épinglés ou faufilés sous forme de corsages, de jupes ou de tous autres articles d'habillement, et dont les ornements sont tellement assortis aux objets, qu'il résulte de toute évidence que la façon dont ceux-ci sont présentés augmente en partie la valeur de la marchandise. En dehors de ces conditions, s'il s'agit simplement de tissus emballés sans affecter la forme artistique d'un modèle, et si les ornements en sont détachés ou présentés de telle façon qu'on puisse en faire usage séparément, le tissu sera tarifé suivant l'espèce et les ornements d'après le numéro sous lequel ils sont rangés.

ART. 18. Les mouchoirs en coton, lin ou soie, même avec bords ornés ou ouvragés, mais non brodés ni ajourés, seront tarifés comme s'ils étaient en tissu uni. Seront taxés d'après l'espèce du tissu et non comme brodés les mouchoirs munis d'une petite broderie de coton, lin, laine ou soie sur un seul de leurs coins.

ART. 19. Les bijoux et les articles de toute sorte contenus dans des étuis et tarifés au poids ne pourront pas être dédouanés à part, à moins que la facture consulaire ne désigne séparément les bijoux et les étuis avec indication du prix et de l'espèce de chaque objet.

On entend par étuis des boîtes en bois, carton ou autre matière quelconque recouvertes de tissu ou de peau, ainsi que des boîtes en bois, vernies et polies, garnies intérieurement de peau ou de tissu, appropriées pour recevoir un ou plusieurs objets dans des compartiments, divisions ou emplacements creux.

ART. 20. Les articles en métal, plaqués d'or ou d'argent, suivront le régime de ces derniers métaux; s'ils sont nickelés, ils acquitteront la taxe applicable au métal dont ils sont fabriqués.

ART. 21. Si des produits chimiques ou pharmaceutiques portent sur leurs contenants intérieurs une étiquette désignant un produit autre

que celui qui a été déclaré, alors même que la marchandise serait conforme à la déclaration, on percevra le droit le plus élevé, que ce droit s'applique à la marchandise telle qu'elle a été déclarée ou au produit tel qu'il a été désigné sur l'étiquette.

ART. 22. Si, avec des machines ou appareils industriels, sont importés comme accessoires des objets tarifés qui, de l'avis du chef de la douane, dépasseraient la quantité jugée nécessaire au fonctionnement desdits machines et appareils, ces accessoires importés en trop acquitteront séparément les droits correspondants.

On entend par accessoires les pièces ou objets à défaut desquels la machine ou l'appareil ne saurait fonctionner utilement.

ART. 23. Les parties ou pièces non dénommées de tout article taxé dans le tarif acquitteront le droit le plus élevé applicable à cet article. Ainsi, les armatures pour parapluies suivront le régime des parapluies en soie.

ART. 24. Les liqueurs et boissons non dénommées suivront le régime de celles dont elles se rapprochent le plus.

En règle générale, tous contenants de vins ou liqueurs, autres que les bouteilles, seront frappés d'une surtaxe de 25 pour cent s'ils ne sont pas spécialement dénommés.

ART. 25. Les articles non dénommés dans le tarif ou le répertoire acquitteront les droits de l'objet dont ils se rapprochent le plus, par application des règlements en vigueur relatifs aux assimilations; cependant, si les articles sont composés de différentes matières le tout sera frappé du droit afférent à la matière la plus imposée.

ART. 26. Les marchandises non dénommées et auxquelles on serait dans l'impossibilité absolue d'appliquer les règles sur l'assimilation acquitteront 150 pour cent de leur valeur déclarée dans la facture consulaire respective ou, à défaut de facture, de la valeur établie par experts.

ART. 27. Si les marchandises, susceptibles d'être tarifées d'après l'article ci-dessus, sont fabriquées avec une matière première similaire à celle de production nationale, les droits seront portés à 200 pour cent de la valeur proprement dite portée sur le facture.

Si les articles non dénommés se composent de matières ou d'éléments pour les arts ou métiers ou pour entreprises agricoles ou industrielles, et s'ils ne peuvent être appliqués à des usages ordinaires dans un intérêt particulier ou exclusif, les droits seront ramenés à 100 pour cent de la valeur proprement dite.

ART. 28. Pour la tarification des marchandises importées, les employés examineront soigneusement la matière ou les matières premières dont elles se composent; la forme et l'usage auquel elles sont destinées; la dénomination industrielle ou sous laquelle on les distingue ordinairement dans la commerce; la qualité et la dénomination sous laquelle, eu

égard à la matière première, à la forme, à l'usage et à l'application, elles sont désignées dans le tarif.

ART. 29. Si des marchandises sont importées dans des coffres en fer, des malles, des récipients ou cylindres en métal ou dans d'autres contenants similaires munis de serrures spécials, l'intéressé est tenu de les ouvrir pour la visite et la vérification du contenu. En cas contraire, il ne sera pas procédé au dédouanement.

ART. 30. Sides produits chimiques ou pharmaceutiques sont importés dans des contenants non appropriés ou choisis intentionnellement de façon à en rendre difficile l'examen, que les récipients soient opaques ou qu'ils soient fermés de telle sorte que l'employé se trouve dans l'impossibilité d'en reconnaître le contenu, il ne sera pas procédé au dédouanement, à moins que l'intéressé ne présente ouverts le nombre de contenant que l'on jugera nécessaire.

ART. 31. Les sels et composés chimiques, dont les droits sont établis d'après deux modes de classification sous différentes rubriques du tarif ou du répertoire, acquitteront les droits afférents à l'espèce la plus imposée. Cette règle est également applicable à toutes autres marchandises composées.

ART. 32. Le terme pureté, employé dans le tarif ou le répertoire et s'appliquant à des produits industriels et à des substances chimiques, ne doit pas être pris dans l'acception rigoureuse ou scientifique du mot. Il suffit que l'article ait les caractères organoleptiques correspondants à la substance pour que celle-ci soit considérée comme pure aux effets de la perception des droits.

ART. 33. Pour la sortie des magasins de la douane des armes à feu de toute sorte dont l'importation n'est pas prohibée, les intéressés devront présenter au contrôle du chef de la douane une autorisation écrite émanant du Ministère de la Guerre et visée par le Ministre des Finances. Sont exceptés de cette formalité les armes que, en vertu de la loi, les passagers sont autorisés à porter sur eux.

ART. 34. Pour la constatation de la richesse alcoolique des vins et liqueurs et pour sa réduction en degrés de l'échelle officielle, on se servira des méthodes et des instruments adoptés par la Direction des Douanes, en ayant soin de rechercher toujours le droit réel qui, dans chaque cas, doit être appliqué à chaque kilogramme de liquide importé. De même, pour la réduction au système légal en vigueur du poids. et du volume des marchandises à dédouaner, on se conformera aux règles et tableaux adoptés à cet effet par la loi.

ART. 35. Les droits établis dans le tarif pour les marchandises non dénommées ne sont pas absolus. A l'importation de marchandises en matières ou de formes inconnues qui, par leur qualité, leur dénomination ou toute autre circonstance ne sont pas comprises dans le tarif, les intéressés, auxquels la tarification par assimilation attribuée par la douane ne conviendrait pas, pourront avoir recours au Ministère qui,

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