Sachets parfumés en matières de toute sorte 1530 1531 1532 Harmoniums de toute espèce.. Alcoomètres Aréomètres, pèse-acides, pèse-liqueurs, pèse-sirops et autres instruments similaires. Exempts. 1.00 .40 1533 1534 Harpes de toute sorte et autres instruments analogues, ainsi que leurs accessoires. .40 Exempts. .15 1536 Vernis ordinaire ou du Japon de toute sorte.. .30 1537 Vermillon.... 1.00 Garnies de couleurs, pinceaux, etc., pour artistes, ainsi que leurs parties. Manteaux ou capotes en tissu de coton ou de lin, caoutchoutés ou goudronnés, et tous autres articles similaires pour hommes ou femmes... .80 Brosses à dents, à ongles, à habits et autres analogues, en bois et crins Bâches ou couvertures en tissu de coton ou en toile cirée ou goudronnée pour mai- .40 1.20 1.20 1554 1555 A barbe, à cheveux ou à habits, avec monture en bois, os ou corne. .80 2.00 Objets d'ornement, figurines et autres articles noù dénommés, en cire minérale out 25 1559 Articles en noix de coco et en coyol.. 2.50 1560 Couleurs en poudre, telles que céruse, minium, litharge et autres analogues à .10 1561 1562 1574 1575 1576 Cosmoramas, dioramas, lanternes magiques, cynématographes et appareils simi- 1573; Tableaux pour annonces, en carton, bois, verre ou autre matière. Compte-fils pour la vérification des tissus 1577 Toletières pour embarcations. Conduits ou tuyaux en terre pour la canalisation et usages analogues. Nécessaires pour la couture, avec ou sans accessoires de toute sorte 1572 Crinolines, tournures et articles analogues, en matières non dénommées. Cordes de toute sorte, non dénommées. 1578 Egrenoirs Bagages des voyageurs (voir les articles 417, 419, 420 et 421 des ordonnances). 1582 Matériel et outils à l'usage exclusif des mines, moyennant l'observation des règles .30 .02 Exempts. Exempts. 1.00 Exempts. 1588 1589 Fontaines en toute matière, ainsi que leurs accessoires, pour pares et jardins. .15 .70 .10 Exempts. Exempts. 1.50 Exemptes. 50 Exempts. .50 1.30 .80 .30 2.00 Exempts. Exempts. Exemptes. Exempts. Exemptes. 1600 1601 1602 Brosses pour nettoyer les verres de lampes et articles pour usages analogues 40 Exempts. 1.50 1603 Mats pour embarcations Exempts. 1613 Ornements pour églises, brodés ou non, avec ou sans galons de métal, en coton, lin .40 10.00 1614 En soie ou ramie. 15.00 1615 Chaudières (pailus) pour la fabrication du sel ou du sucre ou pour toute autre appli- Explosifs (polvorines ó municiones) en matières non dénominées (moyennant auto- Sous-bras (preservadores) en toile cirée, pour habits. Exempts. .80 2.00 1625 Sel comestible ou pour la table. 1626 1627 Bouées de sauvetage. Cachets de toute sorte 1628 Sifflets pour la police. 1634 Toile cirée, peinte ou vernie, pour voitures et tapis de table. Toile cirée, peinte, vernie ou préparée, pour cloisons et parquets. 01 Exemptes. 1.00 Prohibés. .15 4.00 1.00 .15 Exemples. 50 .25 .05 .08 Exempte. 05 ART. 38. Le présent tarif sera uniformément et sans exception appliqué dans toutes les douanes de la République. ART. 39. Les droits liquidés conformément au présent tarif seront acquittés dans la forme établie par les différentes lois sur la matière en vigueur à l'époque où le dit tarif a été approuvé. ART. 49. La présente loi douanière modifie la loi du 25 novembre Elle entrera en vigueur, ainsi que le répertoire, le 1er janvier 1899. 1903." a Par décret du 15 juin 1903, la mise en vigueur de la présente loi douanière a été différée au 15 août de la même année. SALVADOR. MODIFICATIONS DOUANIÈRES. 1.-Circulaire du 10 decembre 1903, relative à la légalisation des factures commerciales. ["Diario Oficial" du 11 décembre 1903.] Toute facture relative à des marchandises à destination du Salvador devra être légalisée par l'agent consulaire du Salvador dans la juridiction duquel le document a été dressé; l'intéressé ne sera autorisé à s'adresser à un agent consulaire du Salvador exerçant dans une juridiction autre, que si, dans le ressort de sa résidence, il n'existe pas d'agent consulaire qualifié pour remplir cette formalité. II.-Décret du 12 décembre 1903, rétablissant les droits d'importation visés dans le décret du 3 mai 1899. ["Diario Oficial" du 14 décembre 1903.] Est abrogé le décret du 12 juin 1900 et remis en vigueur le décret du 3 mai 1899 rendant applicables les dispositions du décret du 7 août 1895 à l'importation par le port de l'Union des petites quantités de produits du sol de la Libertad et D'Acajutla. III. Circulaire du 15 février 1904, adoptant différentes dispositions douanières. ["Diario Oficial” du 23 février 1904.] I. Si des articles ou objets manufacturés, composés de deux matières ou plus, ne sont pas spécialement dénommés dans le tarif, ils acquitteront les droits applicables à la matière entrant en quantité dominante dans leur composition. II. Si des articles ou objets manufacturés, exempts de droits sont adhérents à d'autres imposés, ils suivront le régime de ces derniers. III. Si des articles sont adhérents à d'autres soumis à une taxe plus élevée, ils suivront le régime de ces derniers. IV. Si des coffres-forts, malles, valises, paniers, étuis, sacs de voyage et, en général, des articles ou objets manufacturés qui, par leur forme ou leur qualité, ont incontestablement une valeur commerciale, sont employés pour le transport d'autres marchandises, ces contenants, de même que les merchandises qu'ils renferment, devront être déclarés dans le bordereau de dédouanement, et ils seront imposés d'après le tarif et avec la tare correspondante conformément à l'article 594 de la loi douanière et seront assujettis aux règles établies dans la circulaire du 13 septembre 1902. Si les contenants dont il s'agit sont munis de serrures spéciales, les intéressés devront présenter les clefs pour les ouvrir, alors même qu'ils ne seraient pas importés comme contenants et qu'ils ne renfermeraient pas de marchandises. V. Pour les objets fabriqués avec différentes matières, tels qu'accordéons, nécessaires, thermomètres, téléphones, phonographes et tous autres articles analogues, on sera dispensé de déclarer la matière dont ils sont composés; il en sera de même pour les objets qui n'ont pas de similaires avec lesquels ils pourraient être confondus ou qui, étant fabriqués avec une matière déterminée et ne pouvant être fabriqués avec une autre matière, rendent inutile l'accomplissement de la formalité dont il s'agit, comme les cordes pour instruments de musique, les crayons de toute sorte, les instruments tranchants pour artisans, les billards, les instruments de chirurgie, les machines à coudre, les machines agricoles et pour mines, etc., etc. VI. Les Administrateurs des douanes de la République peuvent autoriser les commerçants, leurs agents ou leurs représentants dûment autorisés à corriger, compléter et élucider les erreurs, omissions ou points douteux relevés dans les factures consulaires, aussi bien pour ce qui a trait aux formalités et aux obligations qui n'affectent ni les taxes ni les poids, que pour ce qui concerne les marques, les numéros, le poids, le contenu, la qualité et l'espèce des marchandises. Ils pourront également leur permettre de déclarer la richesse alcoolique des vins et des liqueurs, si ce renseignement avait été omis ou si cette richesse avait été déclarée à un taux intérieur, ainsi que la somme pour laquelle la marchandise a été assurée, si mention n'en a pas été faite, sauf toutefois pour le cas où les marchandises n'auraient pas été assurées, ce qui devrait être déclaré dans la demande relative aux corrections dont il s'agit. VII. L'Administrateur adraettra comme valables toutes les factures avec erreurs et incorrections dans les déclarations faites sous serment et dans les législations des consuls, pourvu que les mêmes incorrections existent sur l'exemplaire reçu en douane, et qu'il estime qu'elles ne peuvent pas donner lieu à un abus ou à une fraude quelconque. Il admettra de même les factures sur lesquelles le nom du capitaine, celui du navire ou le numéro correspondant auraient été omis ou sur lesquelles les marques ne seraient pas exactes, aussi bien que les factures qui auraient été légalisées par un consul résidant dans un pays autre que celui de provenance des marchandises. VIII. Les intéressés devront, soit personnellement, soit par l'intermédiaire de leur représentant, adresser en temps utile à l'Administrateur une requête écrite sur papier timbré de 25 centavos, demandant d'une façon claire et exacte que toutes les corrections, modifications. et explications nécessaires soient approuvées et affirmant solennellement que les déclarations faites sont véritables. Cette requête, visée par l'Administrateur, devra être remise au fonctionnaire compétent avec l'ordre de procéder à la visite et à toutes autres recherches; elle sera annexée au bordereaux respectif, et ledit fonctionnaire, conformément à la requête, prendra acte des déclarations qu'elle contient. IX. Aucun recours ni réclamation ayant rapport avec la requête dont il s'agit ne seront admis en douane ni dans les bureaux de l'administration supérieure. X. Quoiqu'ils soient autorisés à l'accorder, les Administrateurs. pourront refuser cette faveur toutes les fois qu'ils suspecteront les intentions du commerçant ou qu'il s'agira d'un cas non prévu dans les présentes instructions et dont la solution est réservée au Secrétariat des douanes. XI. L'Administrateur pourra également autoriser et ordonner la vérification détaillée d'un ou de plusieurs colis dans les cas suivants: 1o. Si deux ou plusieurs colis sont présentés avec des marques et des numéros doubles, alors même que les numéros seraient accompagnés d'un signe particulier ou du mot bis; 2o. Si l'intéressé n'a pas reçu la facture consulaire ou si ce document n'est pas parvenu à la douane ou à la Recette principale trente jours après le débarquement des marchandises; 3°. S'il s'agit d'un ou de plusieurs colis sans marques ou sans numéros ou sans marques et sans numéros en même temps, ou si un même colis est muni de dfférentes marques ou de différents numéros, ou de différentes marques et de différents numéros le rendant suspect; 4°. Si l'intéressé se trouve dans l'impossibilité de déclarer le contenu véritable d'un colis parce qu'il ne possède pas de factures, d'échantillons ou de tous autres moyens de constatation, et qu'il ignore lui-même le contenu véritable de la totalité ou d'une partie d'un colis, ou qu'il ne connaît pas la qualité d'un ou de plusieurs articles, ou pour tout autre motif qui l'empêche de préciser la tarification et les poids; 5o. Si les colis n'ont pas été déclarés, et s'il n'existe point de factures consulaires, lorsque le montant de la liquidation dépasse la somme de $150 fixée pour les marchandises dont le dédouanement partiel est autorisé. XII. Toutes les fois où il aura été à procédé à la vérification détaillée, il sera perçu une surtaxe de 10 pour cent sur les droits, à moins que cette opération ne s'applique au dédouanement partiel dont il est question à l'article XVIII. XIII. Alors même qu'il serait procédé à la vérification détaillée, l'intéressé devra autant que possible, déclarer dans le bordereau le contenu véritable des colis, en y annexant à l'appui la facture consulaire ou la facture commerciale et, à leur défaut, la déclaration attestant qu'ampliation en a été demandée; dans le cas seulement où il y aurait impossibilité de faire des déclarations anticipées, le détail de la marchandise contenue dans les colis sera établi au moment de la vérification par les Receveurs et l'Administrateur chargés du dédouanement. |