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XIV. Les vérifications en détail ne pourront s'effectuer en dehors de la présence des Receveurs et de l'Administrateur qui ont contrôlé le bordereau; ces opérations devront s'effectuer avec le soin nécessaire pour que la visite soit efficace, et tous ceux qui auront procédé à la vérification détaillée devront apposer leur signature.

XV. L'Administrateur entendra les observations, plaintes et réclamations des commerçants ou de leurs agents et rendra ses décisions, si la demande lui en a été adressée en temps utile, c'est-à-dire pendant la visite, avant la liquidation des bordereaux et tant que les merchandises ne seront pas sorties des magasins de le douane; mais une fois que ces opérations auront pris fin, il ne pourra, sans engager sa responsabilité, donner suite aux requêtes des intéressés et encore moins permettre que l'on modifie ou corrige un document quelconque.

XVI. Le dédouanement partiel sera admis et l'autorisation d'y procéder ne pourra pas être refusée si les conditions suivantes sont réunies: 1o. Si les colis n'ont été portés sur le manifeste du navire qui les a débarqués ou s'il s'agit de bagages, etc.;

2o. S'il n'existe point de factures consulaires;

3o. Si le montant de la liquidation n'excède pas, pour chaque cas, $150 en argent.

XVII. Si le montant de la liquidation est supérieur à $20 on percevra le prix du papier timbré du bordereau et les frais de rédaction de ce document.

XVIII. Si le montant de la liquidation est supérieur à $150, il sera procédé à la vérification détaillée, moyennant l'autorisation préalable du Ministre des finances.

XIX. S'il résulte des factures consulaires que les marchandises out été adressées à ordre, sans mentionner la personne à laquelle elles sont destinées, avant de procéder au dédouanement, l'Administateur exigera que le commerçant justifie son droit sur les merchandises, soit en présentant le transfert écrit de l'expéditeur, soit le connaissement d'embarquement.

XX. Le contrôle des bordereaux ne pourra s'effectuer qu'avec la facture consulaire de la douane et non pas celle du commerçant. Cependant, celle-ci sera annexée au bordereau s'il n'y a pas de désaccord avec la facture consulaire de la douane.

IV.-Décret du 23 mars 1904, relatif à la fabrication, la vente et l'importation des imitations de vin de raisin.

[Diario Official du 23 mars, 1904.]

ARTICLE 1. La fabrication et la vente des imitations de vin de raisin sont formellement prohibées dans la République.

ART. 2. N'est autorisée la fabrication des vins de fruits du pays que dans les établissements spécialement affectés à la fabrication de l'eaude-vie.

ART. 3. Les vins dont il est question á l'article ci-dessus aquitteront, proportionnellement à leur degré alcoolique, la taxe applicable à l'eaude-vie ordinaire, et ils ne pourront être livrés à la vente qu'après analyse chimique préalable.

ART. 4. Les vins de fruits du pays qui se trouveront dans les conditions susindiquées pourront être vendus librement et en tout endroit. ART. 5. Le présent décret n'abroge pas les concessions faites à une date antérieure.

ART. 6. Est prohibée l'importation de moûts et de matières pouvant servir à la fabrication des imitations visées dans le présent décret. ART. 7. Les contrevenants aux stipulations du présent décret seront punis conformément à la loi.

V.-Décret du 21 mars 1904, relatif à l'importation des sacs vides, des tôles en fer et du ciment de Portland ou romain.

["Diario Oficial" du 26 mars 1904.]

ARTICLE 1er. Est abrogé le décret du 16 mars de l'année dernière exemptant de tous droits et impôts l'importation des sacs vides à café et à sucre.

ART. 2. Les tôles de fer zinguées, pour toitures et autres usages, ainsi que le ciment de Portland ou romain, acquitteront 3 centavos par kilogramme, et ces articles seront exempts de tous droits et de tous autres impôts.

ART. 3. La présente disposition entrera en vigueur douze jours après la date de sa publication; elle ne sera pas applicable aux stocks se trouvant actuellement dans les entrepôts de l'Etat.

VI.-Décret du 8 avril 1904, sur l'exportation du café.

["Diario oficial" du 12 avril 1901.]

ARTICLE 1oг. Est porté à 12 centavos l'impôt de 64 centavos par quintal prélevé en vertu de la loi du 27 février 1902, sur le café exporté par le Port de l'Union. Cet impôt sera affecté aux dépenses occasionnées par la conduite de l'eau potable dans le Port de l'Union et la ville de Conchagua.

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ART. 3. Le présent décret aura force de loi à partir du jour de sa publication.

VII.-Ordonnance du 14 avril 1904, établissant le régime applicable ù la pierre ponce brute ou en poudre.

["Diario Oficial" du 15 avril 1904.]

La pierre ponce brute ou en poudre acquittera 10 centavos par kilogramme.

XIV. Les vérifications en détail ne pourront s'effectuer en dehors de la présence des Receveurs et de l'Administrateur qui ont contrôlé le bordereau; ces opérations devront s'effectuer avec le soin nécessaire pour que la visite soit efficace, et tous ceux qui auront procédé à la vérification détaillée devront apposer leur signature.

XV. L'Administrateur entendra les observations, plaintes et réclamations des commerçants ou de leurs agents et rendra ses décisions, si la demande lui en a été adressée en temps utile, c'est-à-dire pendant la visite, avant la liquidation des bordereaux et tant que les merchandises ne seront pas sorties des magasins de le douane; mais une fois que ces opérations auront pris fin, il ne pourra, sans engager sa responsabilité, donner suite aux requêtes des intéressés et encore moins permettre que l'on modifie ou corrige un document quelconque.

XVI. Le dédouanement partiel sera admis et l'autorisation d'y procéder ne pourra pas être refusée si les conditions suivantes sont réunies: 1o. Si les colis n'ont été portés sur le manifeste du navire qui les a débarqués ou s'il s'agit de bagages, etc.;

2o. S'il n'existe point de factures consulaires;

3o. Si le montant de la liquidation n'excède pas, pour chaque cas, $150 en argent.

XVII. Si le montant de la liquidation est supérieur à $20 on percevra le prix du papier timbré du bordereau et les frais de rédaction de ce document.

XVIII. Si le montant de la liquidation est supérieur à $150, il sera procédé à la vérification détaillée, moyennant l'autorisation préalable du Ministre des finances.

XIX. S'il résulte des factures consulaires que les marchandises out été adressées à ordre, sans mentionner la personne à laquelle elles sont destinées, avant de procéder au dédouanement, l'Administateur exigera que le commerçant justifie son droit sur les merchandises, soit en présentant le transfert écrit de l'expéditeur, soit le connaissement d'embarquement.

XX. Le contrôle des bordereaux ne pourra s'effectuer qu'avec la facture consulaire de la douane et non pas celle du commerçant. Cependant, celle-ci sera annexée au bordereau s'il n'y a pas de désaccord avec la facture consulaire de la douane.

IV.-Décret du 23 mars 1904, relatif à la fabrication, la vente et l'importation des imitations de vin de raisin.

[Diario Official du 23 mars, 1901.]

ARTICLE 1o. La fabrication et la vente des imitations de vin de raisin sont formellement prohibées dans la République.

ART. 2. N'est autorisée la fabrication des vins de fruits du pays que dans les établissements spécialement affectés à la fabrication de l'eaude-vie.

ART. 3. Les vins dont il est question á l'article ci-dessus aquitteront, proportionnellement à leur degré alcoolique, la taxe applicable à l'eaude-vie ordinaire, et ils ne pourront être livrés à la vente qu'après analyse chimique préalable.

ART. 4. Les vins de fruits du pays qui se trouveront dans les conditions susindiquées pourront être vendus librement et en tout endroit. ART. 5. Le présent décret n'abroge pas les concessions faites à une date antérieure.

ART. 6. Est prohibée l'importation de moûts et de matières pouvant servir à la fabrication des imitations visées dans le présent décret. ART. 7. Les contrevenants aux stipulations du présent décret seront punis conformément à la loi.

V.-Décret du 21 mars 1904, relatif à l'importation des sacs vides, des tôles en fer et du ciment de Portland ou romain.

["Diario Oficial" du 26 mars 1904.]

ARTICLE 1er. Est abrogé le décret du 16 mars de l'année dernière exemptant de tous droits et impôts l'importation des sacs vides à café et à sucre.

ART. 2. Les tôles de fer zinguées, pour toitures et autres usages, ainsi que le ciment de Portland ou romain, acquitteront 3 centavos par kilogramme, et ces articles seront exempts de tous droits et de tous autres impôts.

ART. 3. La présente disposition entrera en vigueur douze jours après la date de sa publication; elle ne sera pas applicable aux stocks se trouvant actuellement dans les entrepôts de l'Etat.

VI.-Décret du 8 avril 1904, sur l'exportation du café.

["Diario oficial" du 12 avril 1904.]

ARTICLE 1o. Est porté à 12 centavos l'impôt de 64 centavos par quintal prélevé en vertu de la loi du 27 février 1902, sur le café exporté par le Port de l'Union. Cet impôt sera affecté aux dépenses occasionnées par la conduite de l'eau potable dans le Port de l'Union et la ville de Conchagua.

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ART. 3. Le présent décret aura force de loi à partir du jour de sa publication.

VII.-Ordonnance du 14 avril 1904, établissant le régime applicable à la pierre ponce brute ou en poudre.

["Diario Oficial" du 15 avril 1904.]

La pierre ponce brute ou en poudre acquittera 10 centavos par kilogramme.

VIII.-Décret du 26 avril 1904, relatif à l'exportation des minerais (brozas minerales).

["Diario Oficial" du 29 avril 1904.]

ARTICLE 1er. Il sera perçu à l'exportation 3 pour cent ad valorem sur les minerais et 1 pour cent sur l'or et l'argent en barres, lingots, poudre ou sous toute autre forme.

ART. 2. Sont exceptés les minerais et autres métaux qui, en vertu d'un contrat conclu avec le Gouvernement et approuvé par le Pouvoir Législatif, sont exempts de cet impôt.

IX. Ordonnance du 10 mai 1904, établissant le régime applicable au sel de provenance de l'Amérique centrale.

["Diario Oficial" du 10 mai 1904.]

Est abrogée l'ordonnance du 31 juillet 1903 et, à partir de la présente date, le sel continuera à être soumis aux droits applicables aux marchandises provenant de l'Amérique centrale.

X.-Loi du 25 avril 1904, établissant un impôt de timbre sur la vente de certaines marchandises étrangères.

["Diario Oficial" du 31 mai 1904.]

ARTICLE 1. Seront assujetties à un impôt de timbre:
La vente des marchandises étrangères.

La vente des alcools, boissons fermentées et gazeuses.
La vente des tabacs.

ART. 2. Pour ce qui concerne les marchandises étrangères, l'impôt de timbre sera de 1 pour cent sur le prix de vente, et il ne s'appliquera qu'aux ventes effectuées dans les magasins importateurs et leurs succursales, sauf pour les marchandises visées aux articles 3 et 4 qui seront différemment imposés.

ART. 3. L'impôt de vente sur les alcools, les boissons fermentées et gazeuses, applicable à chaque bouteille de la capacité de 24 onces, quelle que soit la proportion du mélange, est établi comme suit:

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Si la vente s'effectue en bouteilles ou en tous autres récipients d'une capacité inférieure à 24 onces, l'impôt s'appliquera à chaque contenant comme s'il avait la capacité fixée pour les bouteilles.

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