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Art. 9. Chaque partie contractante se réserve la faculté, dans le cas de force majeure ou de circonstances graves, de suspendre en tout ou en partie, les effets de la présente Convention. || Avis devra en être donné à l'administration correspondante par la voie diplomatique. || L'avis fixera la date à partir de laquelle le service international cessera de fonctionner. Art. 10. La présente Convention aura force et valeur à partir du jour dont les Caisses d'épargne des deux pays conviendront, dès que la promulgation en aura été faite d'après les lois particulières à chacun des deux États et elle demeurera obligatoire jusqu'à ce que l'une des deux parties contractantes ait annoncé à l'autre, six mois au moins à l'avance, son intention d'en faire cesser les effets. || Pendant les six derniers mois, la Convention continuera d'avoir son exécution pleine et entière, sans préjudice de la liquidation et du solde des comptes entre les Caisses d'épargne des deux pays, après l'expiration du dit terme. || En foi de quoi les soussignés, Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire de Sa Majesté le Roi des Belges à La Haye et Ministre des Affaires Etrangères de Sa Majesté la Reine des Pays-Bas, dûment autorisés, ont signé la présente Convention et y ont apposé le sceau de leurs armes.

Fait à La Haye, en double original, le huit novembre mil neuf cent deux. (L.-S.) Comte de Grelle-Rogier. (L-S.) Baron Melvil de Lynden. La Convention qui précède entrera en vigueur le 1er juillet 1903.

Certifié par le Secrétaire général

du Ministère des Affaires étrangères.

Bon Lambermont.

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Nr. 13320. GRIECHENLAND und RUMÄNIEN. Freundschaftsund Handelsvertrag.

Bukarest, 19. Dezember 1900.

Sa Majesté le Roi des Hellènes et Sa Majesté le Roi de Roumanie, animés du même désir de consolider Leurs liens d'amitié et de développer les rapports commerciaux entre Leurs Pays, ont résolu de conclure dès à présent une convention à cet effet et ont nommé pour Leurs plénipotentiaires: || Sa Majesté le Roi des Hellènes, Monsieur Georges A. Argyropoulos, Commandeur de l'Ordre Royal du Sauveur, Grand Cordon du Médjidié, Grand Croix du Mérite Civil de Bulgarie etc, Son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire auprès de Sa Majesté le Roi de Roumanie, || Sa Majesté le Roi de Roumanie, Monsieur Alexandre Marghiloman, Grand Officier de Son Ordre l'Étoile de Roumanie, Grand Cordon de l'Osmanié avec brillants, Grand' Croix de la Couronne de Fer etc., Son Ministre,

Secrétaire d'État au Département des Affaires Étrangères, || Lesquels, après s'être communiqué leurs pleinspouvoirs respectifs trouvés en bonne et due forme, sont convenus de ce qui suit:

Article I.

Les nationaux, les navires et les marchandises de chacun des deux Pays, jouiront, sur le territoire de l'autre, du traitement de la nation la plus favorisée pour l'importation, l'exportation, le transit et, en général, tout ce qui concerne les opérations commerciales et maritimes, l'exercice du commerce et de l'industrie, le paiement des taxes et autres impôts et la protection de la propriété industrielle.

Article II.

Les dispositions de l'article précédent sur le traitement de la nation la plus favorisée ne se referent point: || En Roumanie aux faveurs qui sont accordées par des stipulations spéciales et additionnelles, à un État limitrophe et aux réductions ou exemptions de droits dont l'application est restreinte à certaines frontières, ou aux habitants de certains districts pour faciliter le commerce de frontière.

Article III.

La présente Convention entrera en vigueur immédiatement après l'échange des ratifications et demeurera exécutoire jusqu'à l'expiration d'un délai de neuf mois à partir du jour où l'une des Parties contractantes aura notifié son intention d'en faire cesser les effets. || Néanmoins les deux Parties contractantes prennent l'engagement de ne pas user de cette faculté de dénonciation avant le 1/14 Avril 1903.

Article IV.

La présente Convention, ainsi que les annexes qui l'accompagnent, seront soumises, dans le plus bref délai, à l'approbation des parlements Grec et Roumain et les ratifications seront échangées à Bucarest, dès que les formalités prescrites par les lois constitutionnelles des États contractants auront été accomplies. || En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs ont signé la présente Convention et y ont apposé leurs cachets. || Fait en double exemplaire, à Bucarest, le 19 Décembre 1900 (v. s.).

(signés)

G. A. Argyropoulos,
(L. S.)

A. Marghiloman. (L. S.)

Protocole

En procédant à la signature de la Convention de commerce sous la date de ce jour entre la Grèce et la Roumanie, les soussignés plénipotentiaires des deux Puissances sont convenus de ce qui suit: || Les églises helléniqués comprises dans la liste annexée au présent Protocole et qui fonctionnent actuellement en Roumanie d'après leurs propres actes de fondation, seront considérées définitivement comme personnes morales (juridiques) et continueront à fonctionner, ainsi que les écoles qui en dépendent, en se conformant aux lois et règlements du Royaume de Roumanie. || Toutefois, elles ne pourront à l'avenir acquérir d'autres biens qu'en se conformant aux lois et règlements du Royaume de Roumanie. || Elles ne pourront acquérir des immeubles ruraux. || En foi de quoi les Plénipotentiaires respectifs ont dressé et signé le présent protocole, et y ont apposé leurs cachets. || Fait en double exemplaire à Bucarest, le 19 Décembre 1900 (v. s.). (signés) G. A. Argyropoulos, A. Marghiloman. (L. S.) (L. S.)

Liste

des églises helléniques en Roumanie auxquelles est reconnue la personnalité juridique par la loi qui approuve la Convention de commerce conclue à la date de ce jour entre la Grèce et la Roumanie, avec indication des écoles qui dépendant de ces églises et des biens qui leur appartiennent: || I. Église de l'Annonciation (Evanghélismos) à Braïla. || Cette église possède: || 1) Un terrain situé Strada Mare. || 2) Un autre terrain situé Strada Misitilor. || 3) Un troisième terrain situé Strada Pietrei. || 4) Une maison sise Strada Pietrei. || Une école de garçons et une autre de jeunes filles. || II. Église de la Transfiguration (Métamorphosis) à Galatzi. || Cette église possède: || 1) Un immeuble urbain bâti sur le terrain même de l'église (Strada Foti, No 2) et servant d'école de garçons. || 2) Un autre immeuble (Strada Foti, N° 8) et servant d'école de jeunes filles. 3) Un grand immeuble bâti, strada Domneasca, N° 60. || 4) Une maison sise strada Zinelor, No 3. || III. Église Zoodochos Pigi (Isvorul Tamaduirei) à Calafat. || Cette église possède: || Un immeuble urbain sis strada Radu Negru No 256 et strada Unirea N° 258, et qui sert d'école. || IV. Église de Saint Nicolas (Aghios Nicolaos) in Mangalia. || V. Église de la Transfiguration (Métamorphosis) à Constantza. || Cette église possède: || 1) Un immeuble urbain bâti sur le terrain même de l'église. || 2) Un autre immeuble sis strada Mircea cel Mare, et servant d'école de garçons. || 3) Un troisième immeuble

sis strada Mircea cel Mare et servant d'école de jeunes filles. || VI. Église de l'Annonciation (Evanghelismos) à Tulcea. || Cette église possède: || 1) Un immeuble urbain séparé en deux et servant d'école de garçons d'un côté et d'école de jeunes filles de l'autre, sis sur les rues Buna-Vestire Fontanei et Mircea Voda. || 1) Une maison à deux étages sise au coin des rues Romana, N° 3 et Mintea, N° 12. || 3) Trois magasins sis strada Cojocarilor No 1, 2 et 3. || 4) Une petite maison sise strada Sfintu Nicolae,. No 47. || 5) Une petite maison sise strada Smardan. || 6) Un petit terrain sis strada Egalitatea. N° 21. || VII. Église Saint Nicolas (Aghios Nicolaos) à Sulina. || Cette église possède: || 1) Un immeuble bâti sur le terrain même de l'église et servant d'école de garçons (strada Sfintu Nicolae, No 2) et d'école de jeunes filles (strada Victoriei, N° 86). || 2) Deux magasins sis strada Elisabetha Domna, Nos 158 et 159. || VIII. Église de l'Annonciation (Evanghelismos) à Giurgiu. || Cette église possède: || 1) Un immeuble urbain sis strada Scolei. || 2) Une petite maison sise dans la cour de l'immeuble ci-dessus. 3) Un terrain avec trois magasins sis strada Oinac. || 4) Deux maisons sises à Alexandria (district de Teleorman) avec leurs cours et dépendances. Une école de garçons et une de jeunes filles.

Fait en double exemplaire à Bucarest, le 19 Décembre 1900 (v. s.). (signés) G. A. Argyropoulos, A. Marghiloman.

(L. S.)

(L. S.)

Nr. 13321. ITALIEN und URUGUAY.

Postvertrag.

Rom, 14. Mai 1901.

Allo scopo di risolvere amichevolmente le differenze sorte per l'interpretazione di alcune disposizioni della Convenzione principale dell'Unione universale delle Poste, circa la liquidazione dei diritti di transito delle corrispondenze scambiate tra l'Italia e l'Uruguay, e stabilire delle norme che evitino in avvenire nuove contestazioni, || fra il Governo italiano rappresentato da S. E. l'on. Giulio Prinetti, Ministro degli Affari Esteri di S. M. il Re d'Italia, ed il Governo dell'Uruguay, rappresentato da S. E. Daniele Muñoz, Ministro della Repubblica dell'Uruguay presso S. M. il Re d'Italia, valendosi della facoltà concessa dall'articolo 21 della Convenzione principale dell'Unione universale delle Poste, conclusa a Washington il 15 giugno 1897, si è stipulato il presente accordo:

Art. 1.

Il Ministero delle Poste italiane rinuncia a percepire dalla Direzione Generale delle Poste e Telegrafi dell'Uruguay dei diritti di transito marittimo per le valigie e corrispondenze singole spedite dall'Uruguay, con

vapori italiani, dall'anno 1887 fino alla scadenza della presente Convenzione.

Art. 2.

Il Ministero delle Poste italiane rinuncia ugualmente ad ogni diritto di transito territoriale sulle valigie e corrispondenze singole provenienti dall'Uruguay e mandate a destinazione per mezzo delle Poste italiane, dall'anno 1887 fino all scadenza della presente Convenzione, restando riconosciuti i diritti percepiti dall'Amministrazione italiana per il trasporto di dette corrispondenze attraverso altri territorî stranieri.

Art. 3.

La Direzione Generale delle Poste e Telegrafi dell'Uruguay rinuncia, dal canto suo, per lo stesso periodo stabilito negli articoli precedenti, a percepire dalle Poste italiane dei diritti di transito territoriale, tanto terrestre che fluviale, per le valigie e corrispondenze singole provenienti dall'Italia e dirette alla Repubblica Argentina, Paraguay, Bolivia, Chilì ed altri paesi per i quali la Posta uruguayana possa servire di tramite.

Art. 4.

Il Governo della Repubblica Orientale dell'Uruguay si obbliga a mantenere ai vapori italiani, mentre è in vigore la presente Convenzione, i vantaggi e privilegî postali di cui godono attualmente, alla condizione che siano muniti di medico e di elementi permanenti di disinfezione tutti quei vapori che trasportino sessanta o più persone, fra passeggieri ed equipaggio. Ugualmente si obbliga il Governo dell'Uruguay a concedere ai vapori italiani tutte le ulteriori e più ampie facilitazioni che fossero accordate ai vapori transatlantici stranieri, durante il periodo di tempo per il quale resta in vigore la presente Convenzione.

Art. 5.

La presente Convenzione avrà tutti i suoi effetti dalla data dello scambio delle ratifiche rispettive e starà in vigore per un tempo indeterminato; tuttavia ognuna delle parti potrà denunciarla mediante avviso. dato all'altra parte con un anno di anticipazione.

In fede di che, i plenipotenziari hanno firmato la presente Convenzione e vi hanno apposto i loro sigilli.

Fatto in Roma, in doppio originale, nel testo italiano e spagnuolo, il quattordici maggio dell'anno mille novecento uno.

(L. S.) Giulio Prinetti. (L. S.) Daniel Munoz.

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