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ARTICLE 14.

S'il arrivait qu'une des Hautes Parties contractantes dénonçât la présente Convention, cette dénonciation ne produirait ses effets qu'un an après la notification faite par écrit au Gouvernement des Pays-Bas et communiquée immédiatement par celui-ci à toutes les autres Puissances contractantes.

Cette dénonciation ne produira ses effets qu'à l'égard de la Puissance qui l'aura notifiée.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires ont signé la présente Convention et l'ont revêtue de leurs cachets.

Fait à la Haye, le vingt-neuf juillet mil huit cent quatre-vingt dix-neuf, en un seul exemplaire qui restera déposé dans les archives du Gouvernement des PaysBays et dont des copies, certifiées conformes, seront remises par la voie diplomatique aux Puissances

contractantes.

[Signatures.]

ARTICLE XIV.

In the event of one of the High Contracting Parties denouncing the present Convention, such denunication shall not take effect until a year after the notification made in writing to the Netherlands Government, and forthwith communicated by it to all the other Contracting Powers.

This denunciation shall only affect the notifying Power.

In testimony whereof the respective Plenipotentiaries have signed the present Convention and affixed their seals thereto.

Done at The Hague the 29th July, 1899, in single copy, which shall be kept in the archives of the Government of the Netherlands, and copies of which duly certified shall be sent through the diplomatic channel to the Contracting Powers.

[Signatures.]

Dissolution de L'Union Suèdo-Norvègienne. Traitées du 29 octobre, 1905 Procès-verbal de signature, dressè à Stockholm le 26 octobre, 1905

Les soussignés M. Thor de Ditten, Plénipotentiaire de la Norvège, d'un côté, de l'autre M. le Comte Axel Frédéric Claesson Wachmeister, Plénipotentiaire de la Suède,

Se sont réunis aujourd'hui en vue de convertiren Conventions formelles les projets de conventions:

1.

concernant le règlement de différends par arbitrage;

2. relative à l'éstablissement d'une zone neutre, à la mise hors d'état de servir de fortifications, etc.;

3. concernant le droit des Lapons nomades au pacage pour

etc.;

les rennes,

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5.

concernant les lacs et cours d'eau communs,

arrêtés à Karlstad par les délégués norvégiens et suèdois, et approuvés par le Storthing norvégien le 9 octobre 1905 et par le Riksdag suédois le 13 octobre 1905, ainsi que de convertir en Acte conventionnel formel le projet d'acte séparé concernant les mesures visées aux articles 3 et 5 du projet de convention relative à l'établissement d'une zone neutre, à la mise hors d'état de servir les fortifications, etc., arrêté par les délégués mentionnés plus haut et approuvé, conformement à l'autorisation des représentations nationales respectives, par le Gouvernement norvègien le 10 octobre 1905, et par le Gouvernement suèdois le 13 octobre 1905. Les soussignés ont présenté les documents suivants:

du côté norvégien:

1 a) act contenant les cinq projets de conventions susmentionnés, arrêtés par les délégués à Karlstad, en original norvégien;

b) acte contenant le projet d'acte séparé susmentionné, arrêté par les délégués à Karlstad, en original norvègien;

I'addresse du 9 octobre 1905, portant que le Storthing a approuvé, à condition qu'une décision analogue soit prise en Suède, les projets de conventions mentionnés sub 1. a), qui devront sortir leur effet dès que la Suède aura reconnu la Norvège comme État séparé de l'union avec la Suède;

3. extrait des procès-verbaux dressés à la session du Gouvernement norvégien le 10 octobre 1905, portant que le Gouvernement norvègien a, sur le rapport du Ministre de la Justice, approuvé, au nom de la Norvège, le project d'acte séparé susmentionné;

4. I'addresse du 18 octobre 1905, portant que le Storthing autorise le Gouvernement norvégien à désigner un ou plusieurs plénipotentiaires por

signer, au nom de la Norvège, et sans réservé de ratification, les projets de conventions et d'acte séparé susmentionnés, en langues norvégienne, suédoise et française, lesquels devront sortir leur effect dès que la Suède aura reconnu la Norvège comme État séparé de l'union avec la Suède; et 5. pleins pouvoirs du Gouvernement norvégien pour M. de Ditten de signer les Conventions et l'Acte séparé susmentionnés;

du côté suédois:

1. a) acte contenant les cinq projets de conventions susmentionnés, arrêtés par les délégués à Karlstad, en original suédois;

b) acte contenant le projet d'acte séparé susmentionné, arrêté par les délégués à Karlstad, en original suèdois;

2. l'addresse du 13 octobre 1905, portant que le Riksdag a approuvé, à condition qu'une décision analogue soit prise en Norvège, les projets de conventions mentionnés sub 1. a), qui devront sortir leur effet dès que la Suède aura reconnu la Norvège comme État séparé de l'union avec la Suède, et que le Riksdag a déclaré que cette approbation implique l'autorisation pour le Roi d'approuver, au nom de la Suède, le projet d'acte séparé;

3. extrait des procès-verbaux dressés au Counseil des ministres, présidé par le Roi, le 13 octobre 1905, portant que le Roi a, sur le rapport du Ministre de la Justice, approuvé, au nom de la Suède, le projet d'acte séparé;

4. l'addresse du 16 octobre 1905, portant que le Riksdag a, sur la proposition du Gouvernement, voté une loi concernant l'abrogation, de la part de la suède, de l'acte d'Union, laquelle loi devra entrer en vigueur dès que les traités auront été, dans les formes internationales d'usage, arrêtés en conformité des projets mentionnés sub 1. a) et b), et que le Riksdag a autorisé le Roi à reconnaître, au nom de la Suède, la Norvège comme État séparé, de l'union avec la Suède, sous réservé de la signature en due forme des dits traités;

5. extrait des procès-verbaux dressés au Conseil des ministres, présidé par le Roi, le 26 octobre 1905, portant que le Roi a décidé de promulguer la loi mentionnée sub 4. et de reconnaître, sous la réserve également visée sub 4., la Norvège comme ètat séparé de l'union avec la Suède; et

6. pleins pouvoirs du Gouvernement suédois pour M. le Comte Wachtmeister de signer les Conventions et l'Acte séparé susmentionnés. Ayant pris connaissance mutuellement des documents présentés, lesquels ont été trouvés en bonne et due forme, et après avoir échangé les pleins pouvoirs, les soussignés ont déclaré que les Convention et l'Acte

séparé à signer seront considérés obligatoires à compter de ce jour, sans aucune ratification.

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Après quoi les soussignés ont signé, en langues norvégienne, suédoise et française, et en double, les acts suivants, à savoir:

1. Convention concernant le règlement de différends par arbitrage; 2. Convention relative à l'éstablissement d'une zone neutre, à la mise hors d'état de servir de fortifications, etc;

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3. Convention concernant le droit des Lapons nomades au pacage pour les rennes, etc.;

4. Convention concernant le trafic en transit;

5. Convention concernant les lacs et cours d'eau communs; et

6. Acte séparé concernant les mesures visées aux articles 3 et 5 de la Convention relative à l'établissement d'une zone neutre, à la mise hors d'état de servir de fortifications, etc.

En foi de quoi les Plénipotentiaires respectifs ont dressé le présent procès-verbal de signature, qui aura la même force et la même valeur que si les dispositions qu'il contient étaient insérées dans les-dits actes euxmêmes.

Fait à Stockholm, en double expédition, le 26 octobre 1905.

[L. S.] V. DITTEN.

[L. S.] F. CLAESON WACHTMEISTER.

[TEXTES ORIGINAUX.]

Convention concernant le règlement de différends par arbitrage.

M. Thor de Ditten, Plénipotentiaire de la Norvège, et

M. le Comte Axtel Frédéric Claesson Wachtmeister, Plénipotentiaire de la Suède, s'étant réunis en vue de convertir en Convention formelle le projet de convention concernant le règlement de différends par arbitrage, approuvé par le Storthing norvègien le 9 octobre 1905 et par le Riksdag suédois le 13 octobre 1905, et dûment autorisés à cet effet, ont signé, sans réserve de ratification, les articles qui suivent:

ARTICLE 1. Les deux États ('engagent à soumettre à la Cour permanente d'Arbitrage, établie par la) Convention du 29 juillet 1899, à la Haye, les différends qui viendraient à se produire entre eux et qui n'auraient pu être réglés par des négociations diplomatiques directes, à la condition toutefois qu'ils ne mettent en cause ni l'indépendance, ni l'intégrité, ni les intérêts vit aux de l'un ou de l'autre des États respectifs.

ART. 2. En cas de divergence sur le point de savior si le différend qui

se sera produit met en cause les intégrités vitaux de l'un ou de l'autre des États, et de ce chef doit être compris parmi ceux qui, aux termes de l'article précédent, sont exceptés de l'arbitrage obligatoire, la dite divergence sera soumise à la Cour d'Arbitrage susnommée.

ART. 3. La présente Convention recevra son application, même si les différends qui viendraient à se produire avaient leur origine dans les faits antérieurs à sa conclusion, mais elle ne s'appliquera pas aux différends relatifs à l'inteprétation ou à l'application de conventions contenant une clause spéciale d'arbitrage, et par conséquent, pas aux différends relatifs à l'interprétation ou à l'application des conventions conclues à l'occasion de la dissolution de l'Union entre les deux États.

ART. 4. Lorsqu'il aura lieu à un arbitrage entre eux, les deux États, à défaut de clauses compromissoires contraires, se confomeront, pour tout ce qui concerne la désignation des arbitres et la procédure arbitrale, aux dispositions établies par la Convention du 29 julliet 1899, sauf en ce qui concerne les points indiqués ci-après.

ART. 5. Aucun des arbitres ne pourra être sujet de l'un ou de l'autre État, ni domicilié dans leurs territoires. Ils ne devront avoir aucun intérêt dans les questions qui feront l'objet de l'arbitrage.

ART. 6. Le compromis prévu par l'article 31 de la Convention du 29 juillet 1899 fixera un terme avant l'expiration duquel devra avoir lieu l'échange entre les deux États des mémoirs et documents se rapportant à l'objet du différend. Cet échange sera terminé dans tous les cas avant l'ouverture des séances du Tribunal Arbitral.

Ces dispositions ne portent aucune atteinte à ce qui a été arrêté par la Convention de la Haye du 29 juillet 1899 concernant la second phase de la procédure arbitrale (article 39), notamment pas aux dispositions des articles 43 à 49.

ART. 7. S'il y a lieu, la sentence arbitrale contiendra l'indication des delais dans lesquels elle devra être exécutée.

ART. 8. La présente Convention aura la durée de dix ans, à partir du jour de la signature, et sera prolongée pour une période de la même durée, si elle n'est pas dénoncée par l'un ou l'autre des États aux moins deux ans avant l'expiration de la période décennale.

Fait à Stockholm, en double expédition, le 26 octobre 1905.

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