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7. If the applicant signs by mark two attesting witnesses to his signature are required.

8. The applicant is required to state the date and place of his birth, his occupation and the place of his permanent residence, where he intends to travel, how long he expects to remain in each foreign country, for what purpose he is proceeding abroad, the circumstances which make his absence necessary, that he intends to return to the United States, and the probable duration of his absence therefrom.

9. If any previous application for a similar passport has been denied by the Department, this fact must be stated by the applicant.

The application must be accompanied by a description of the person applying and should state the following particulars, namely: Age, ——; stature, inches (English measure); forehead, ; -; mouth, -; chin, - -; hair,

feet

; com

eyes, ; nose, plexion, -; face, The application must be accompanied by two supporting affidavits from citizens of the United States, who shall state that the applicant is the person he represents himself to be, how long they have known him, and that the facts stated in his affidavit are true to the best of their knowledge and belief.

DEPARTMENT OF STATE,

Washington, March 23, 1907.

ELIHU ROOT.

OFFICIAL DOCUMENTS

Texte du Traité Franco-Siamois.

du 23 mars, 1907.1

Le Président de la République française et Sa Majesté le roi de Siam, à la suite des opérations de délimitation entreprises en exécution de la Convention du 13 février 1904, désireux, d'une part, d'assurrer le règlement final de toutes les questions relatives aux frontières communes de l'Indo-Chine et du Siam, par un système réciproque et rationnel d'échanges, désireux, d'autre part, de faciliter les relations entre les deux pays par l'introduction progressive d'un système uniforme de juridiction et par l'extension des droits des ressortissants fançais établis au Siam.

Ont décidé de conclure un nouveau traité et ont nommé à cet effet pour leurs plénipotentiares, savoir:

M. le Président de la République française, M. Victor-Emile-MarieJoseph Collin de Plancy, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire de la République française au Siam, officer de la Légion d'honneur et de l'Instruction publique.

Sa Majesté le roi de Siam, S. A. R. le prince Devawongse Varoprakar, chevalier de l'Ordre de Maha Chakri, grand officier de la Légion d'honneur, etc., Ministre des Affaires étrangères,

Lesquels, munis de pleins pouvoirs, qui ont été trouvés en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes :

ARTICLE PREMIER. Le Gouvernment Siamois cède à la France les territoires de Battambang, Siem-reap et Sisophon dont les frontières sont définies par la clause I du protocole de délimitation ci-annexé.

ART. 2. Le Gouvernment Français cède au Siam les territoires de Dansaï et le Kratt dont les frontières sont définies par les clauses I and II dudit protocole, ainsi que toutes les îles situées au sud du Gap Lemling, jusques et y compris Koh-Kut.

ART. 3. La remise de ces territoires aura lieu de part et d'autre dans un délai de vingt jours après la date à laquelle le présent traité aura été ratifié.

'Le Mémorial Diplomatique; 12 mai 1907, page 297.

ART. 4. Une commission mixte, composée d'officiers et de fonctionnaires français et siamois, sera nommée par les deux pays contractants, dans un délai de quatre mois après la ratification du présent traité et chargée de délimiter les nouvelles frontières. Elle commencera ses travaux dès que la saison le permettra et les poursuivra en se conformant au protocole de délimitation annexé au présent traité.

ART. 5. Tous les Asiatiques, sujets et protégés français, qui se feront inscrire dans les consulats de France au Siam après la signature du présent traité, par application de l'article 9 de la Convention du 13 février 1904, seront justiciables des tribunaux siamois ordinaires.

La juridiction des cours internationales siamoises, dont l'institution est prévue par l'article 12 de la Convention du 13 février 1904, sera, dans les conditions énoncées au protocole de juridiction ci-annexé, étendue, dans tout le royaume de Siam, aux Asiatiques sujets et protégés français, visés par les articles 10 et 11 de la même Convention et actuellement inscrits dans les consulats de France au Siam.

Ce régime prendra fin et la compétence des cours internationales sera transférée aux tribunaux siamois ordinaires après la promulgation et la mise en vigueur des codes siamois (code pénal, codes civil et commercial, codes de procédure, loi d'organisation judiciare).

ART. 6. Les Asiatiques sujets et protégés français jouiront, dans toute l'étendue du royaume de Siam, des droits et prérogatives dont bénéficient les nationaux du pays, notamment des droits de propriété, de libre résidence et de libre circulation.

Ils seront soumis aux impôts et prestations ordinaires.

Ils seront exempts du service militaire et ne seront pas assujettis aux réquisitions et taxes extraordinaires.

ART. 7. Les dispositions des anciens traités, accords et conventions entre la France et le Siam, non modifiés par le présent traité, restent en pleine vigueur.

ART. 8. En cas de difficulté d'interprétation du présent traité rédigé en français et en siamois, le texte français fera seul foi.

ART. 9. Le présent traité sera rafitifé dans un delai de quatre mois, à partir du jour de la signature ou plus tôt si faire se peut.

En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs ont signé le présent traité et y ont apposé leurs cachets.

Fait à Bangkok, en double exemplaire, le 23 mars mil neuf cent sept. V. COLLIN DE PLANCY. DEVAWONGSE VAROPRAKAR.

Signé:

PROTOCOLE.

CONCERNANT LA DÉLIMITATION DES FRONTIÈRES.

Annexe au traité du 23 mars 1907.

En vue de faciliter les travaux de la Commission prévue à l'article IV du traité en date de ce jour, et en vue d'éviter toute possibilité de difficulté dans la délimitation, le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de Sa Majesté le Roi de Siam sont convenus de ce qui suit:

CLAUSE I. La frontière entre l'Indo-Chine Française et le Siam part de la mer en un point situé en face du plus haut sommet de l'île de Koh-Hut. Elle suit à partir de ce point une direction Nord-Est jusqu'à la crète des Pnom-krevanh. Il est formellement convenu que, dans tous les cas, les versants Est de ces montagnes, y compris, la totalité du bassin du Klong-kopo, doivent rester à l'Indo-Chine Française.

La frontière suit la crète des Pnom-krevanh dans la direction du Nord jusqu'au Pnom-krevanh qui se trouve sur la ligne principale de partage des eaux entre les rivières qui coulent vers le golfe de Siam et celles qui coulent vers le Grand Lac. Du Pnom-thom, la frontière suit, d'abord, dans la direction du Nord-Ouest; puis dans la direction du Nord, la limite actuelle entre la provice de Battambang d'une part, et celles de Chantaboun et de Kratt d'autre part, jusqu'au point où cette frontière coupe la rivière appelée Nam-sai. Elle suit alors le cours de cette rivière jusqu'à son confluent avec la rivière de Sisophon et cette dernière jusqu'à un point situé à 10 kilomètres en aval de la ville d'Aranh. ce dernier point, enfin, elle se continue en droite ligne jusqu'à un point situé sur les Dang-rek, à mi-chemin entre les passes appelées Chong-takoh et Chong-samet. Il est entendu que cette dernière ligne doit laisser en territoire siamois la route directe entre Aranh et Chong-ta-koh.

De

A partir du point ci-dessus mentionné, situé sur la crète des Dang-rek, la frontière suit la ligne de partage des eaux entre le bassin du Grand Lac et du Mékong d'une part et le bassin du Nam-moum d'autre part, et aboutit au Mékong en aval de Pak-moum, à l'embouchure du Hueidone, conformément au tracé adopté par la précédente commission de délimitation, le 18 janvier 1907.

Un croquis schématique de la frontière décrite ci-dessus est annexé au présent protocole.

CLAUSE II. Du côté de Luang-Prabang, la frontière se détache du Mékong, au Sud, à l'embouchure du Nam-huong, et suit le thalweg de

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